Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2401867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 685,89 euros constitué sur la période du mois de décembre 2021 au mois d’août 2023
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que ses moyens financiers ne lui permettent pas de faire face au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique:
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et Mme A…, n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était allocataire du revenu de solidarité active depuis juin 2009 sur la base de ses déclarations aux termes desquelles elle affirmait être en couple avec un enfant à charge. A la suite d’une déclaration en ligne de Mme A… réalisée le 13 septembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 685,89 euros constitué sur la période du mois de décembre 2021 au mois d’août 2023. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que si l’indu en litige a pour origine une démarche spontanée de la requérante, qui a déclaré en ligne le départ de son fils du foyer familial, cette déclaration n’est intervenue ainsi que le souligne le département des Bouches-du-Rhône que le 13 septembre 2023 alors que son fils était incarcéré depuis 5 ans. Mme A… ne saurait justifier cette modification très tardive de la composition de son foyer familial en se bornant à soutenir qu’elle n’a jamais compris comment remplir ses déclarations de ressources, et qu’elle s’en est toujours remis à des assistantes sociales, qui ne pouvaient manquer de signaler le départ du fils de Mme A… sur les déclarations de ressources trimestrielles, si elles en avaient été informées. En l’absence de bonne foi de l’allocataire, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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