Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2505504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le , sous le n°2505505 , représentée par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet a décidé de son transfert aux autorités ;
3°) d’enjoindre au préfet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et des pièces enregistrées le , sous le n° 2505504, , représentée par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté portant transfert sur lequel il se fonde est illégal ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 du règlement (UE) du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne pouvait décider de son transfert vers la Croatie alors que la Suisse était devenue responsable de sa demande d’asile, puisqu’elles ne l’ont pas placée en procédure Dublin à la suite de sa demande du 9 avril 2025 et n’ont pas sollicité les autorités Croates pour une reprise en charge,
- les observations de , assistée par Mme Alieva, interprète en langue russe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissante né le à (), déclare être entrée en France le . A l’enregistrement de sa demande d’asile le , le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’elle avait introduit une demande d’asile auprès des autorités . . Mme Tsaturian demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction ;
Les requêtes n° 2505504 et 2505505 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités Croates :
En premier lieu, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert de la requérante aux autorités au regard de ce règlement, la saisine de ces autorités le et leur accord explicite le . Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que s’est vu remettre contre signature le , la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Les brochures ont été remises en langue , langue qu’elle a déclaré comprendre, et étaient complètes. En outre, l’entretien individuel a été conduit en langue . A son issue, l’intéressée a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre et a reconnu, comme cela est mentionné dans le résumé de l’entretien, que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel, que l’entretien de a été mené en langue par un agent du Bureau de l’accueil et de la demande d’asile de la préfecture de police de Paris, qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. La circonstance que son identité complète et sa signature ne soient pas mentionnées ne peut être utilement invoquée par , dès lors que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas de telles formalités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, si Mme Tsaturian se prévaut de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne pourrait pas recevoir les soins adaptés à son état de santé à sa reprise en charge en Croatie. En outre, si elle fait état de rapports généraux sur la situation des personnes demandeuses d’asile en Croatie, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir un risque réel pour l’intéressée de subir des traitements inhumains ou dégradants dans cet état membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, si elle soutient que les autorités croates se sont fondées sur l’article 20.5 du règlement (UE) n°604/2013 afin de prendre leur décision et qu’il existe un doute sérieux quant à la prise en compte de sa demande d’asile, le préfet de la Haute-Garonne, qui en l’absence de tout doute sur le dépôt d’une demande d’asile en Croatie de l’intéressée, n’avait pas à apprécier le bien-fondé de la décision de reprise des autorités croates sur le fondement de l’article 20-5. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) visé ci-dessus du
26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée (…) dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».
L’Etat membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de celle-ci lorsqu’une requête aux fins de reprise en charge n’a pas été formulée par cet Etat membre dans les délais fixés à l’article 23 § 2 de ce règlement, alors même que, d’une part, un autre Etat membre était responsable de l’examen de demandes de protection internationale introduites antérieurement et, d’autre part, le recours exercé contre le rejet de l’une de de ces demandes était pendant, devant une juridiction de ce dernier Etat membre à l’expiration de ces délais.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Tsaturian a déposé une première demande d’asile en Croatie le 22 mars 2025 et une deuxième demande d’asile en Suisse le 9 avril 2025, avant d’en déposer une troisième en France le 28 mai 2025. La Suisse ne pouvait devenir responsable du traitement de sa demande d’asile qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la réception du résultat positif Eurodac. A supposer que cette date corresponde à celle à laquelle l’intéressée a demandé l’asile dans ce pays, il s’en déduit qu’au 5 juin 2025, date à laquelle la Suisse a fait connaître son refus de reprise en charge, elle n’était pas encore devenue responsable de la demande d’asile de Mme Tsaturian. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 23 précité.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, le présent jugement rejette les conclusions présentées par
Mme Tsaturian tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités croates. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de fondement légal de l’arrêté pris le même jour par cette autorité et portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision assignant à résidence Mme Tsaturian vise les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne, en outre, que l’intéressée fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités croates édicté le même jour, qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que l’exécution de son transfert demeure une perspective raisonnable. La décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent en le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Tsaturian ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait, à la date de la décision en litige, une perspective raisonnable compte tenu de la réponse favorable apportée par les autorités croates à la demande de reprise en charge faisant courir un délai de six mois en vue d’organiser son transfert. Par suite, en assignant à résidence la requérante, l’autorité préfectorale n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, Mme Tsaturian, qui démontre suivre un traitement médical, ne justifie d’aucun obstacle à ce qu’elle se présente deux fois par semaine au commissariat de Toulouse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au
préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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