Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2312150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représenté par Me Eddam, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de restitution volontaire de titres d’identité et de voyage en date du 25 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer les documents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le procès-verbal est entaché d’incompétence dès lors que l’auteur de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé car il se contente d’affirmer qu’elle doit restituer les titres d’identité et de voyage, sans apprécier sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a involontairement omis de déclarer son mariage avec un compatriote marocain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le procès-verbal attaqué du 25 octobre 2023 acte la restitution de documents ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli ;
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 30 octobre 1992, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 décembre 2016 en se déclarant célibataire. Par la suite, elle fut naturalisée par décret du 27 juin 2018. Toutefois, la requérante ayant omis de déclarer son mariage contracté le 4 septembre 2013 au Maroc, ledit décret de 2018 a été rapporté par un autre décret du 13 juillet 2022 . Par suite, le 13 octobre 2023, Mme B a été convoquée par les services préfectoraux pour qu’elle restitue ses documents d’état civil français. Un procès-verbal de restitution volontaire de titres d’identité a été dressé le 25 octobre 2023. Mme B doit être regardée comme demandant par sa requête, l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 actant la restitution de ces documents d’identité.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la lecture de la décision en litige, intitulé procès-verbal de restitution volontaire de titres d’identité et de voyage, prise à la suite du décret du 13 juillet 2022 qui a retiré la nationalité française à Mme B et qui n’a pas été contesté devant le juge, que celle-ci ne fait pas grief à l’intéressée dans la mesure où elle se borne à acter la restitution volontaire par l’intéressée de ses documents d’identité française, n’emportant ainsi nullement retrait de documents.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête irrecevable de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette pour irrecevabilité, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience 19 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
- Décret n°2022-1003 du 13 juillet 2022
- Code de justice administrative
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