Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2537459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A… représenté par Namigohar, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension immédiate de l’arrêté du 23 décembre 2025 portant maintien en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin sans délai à sa rétention ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Namigohar en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le maintien en rétention le prive de liberté de manière immédiate et continue et que la décision porte atteinte au droit d’asile, au droit à un recours effectif, aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à sa liberté individuelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste de droit, d’un défaut d’examen individuel et sérieux, d’une atteinte grave au droit d’asile et d’une absence de proportionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, est placé en centre de détention administrative et, par une décision du 23 décembre 2025, le préfet de police a maintenu son placement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. En l’état du dossier, le faible développement des moyens ne permet pas de caractériser une situation d’urgence qui justifierait la nécessité de prendre des mesures dans le délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Namigohar.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. C…
La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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