Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2408241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Hazzan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident de la voie publique le 14 décembre 2020 ayant entraîné de nombreuses séquelles qui impactent sa vie quotidienne et nécessitent l’utilisation d’aides techniques ainsi que d’une tierce personne pour ses déplacements extérieurs.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
2. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. En l’espèce, M. B… soutient qu’il a été victime d’un accident de la voie publique le 14 décembre 2020 ayant entraîné de nombreuses séquelles qui impactent sa vie quotidienne. Il précise qu’il a subi un traumatisme cranio-facial avec perte de connaissance initiale et période de coma durant trois jours, une fracture complexe des os de la face, une contusion pulmonaire, une fracture spiroïde de l’humérus droit avec contusion du nerf radial et une fracture bifocale de la branche ischio-pubienne gauche, des séquelles neurologiques importantes affectant ses capacités cognitives attentionnelles et exécutives. A l’appui de ses déclarations, le requérant produit le rapport d’expertise du Dr C… en date du
10 décembre 2023. Il résulte toutefois de l’instruction, qu’aussi dramatique que soit la situation de M. B…, les éléments médicaux versés au dossier ne démontrent pas que celui-ci remplisse un des critères de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité, et notamment n’établissent pas une perte suffisamment importante et durable inférieure à 200 mètres de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il s’en suit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 27 juin 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
7. M. B… n’en conserve pas moins la possibilité de saisir l’administration d’une nouvelle demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », sur la base d’un dossier médical mieux étayé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hazzan et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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