Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 janv. 2026, n° 2600656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B… saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision de la caisse d’allocations familiales du Finistère l’informant qu’à compter du mois de janvier 2026, ses prestations familiales seront versées sur le compte ouvert à son nom par son délégué aux prestations familiales en exécution d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure civile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
La requête de Mme B… tend à contester une décision de la caisse d’allocations familiales du Finistère l’informant qu’à compter du mois de janvier 2026, ses prestations familiales seront versées sur le compte ouvert à son nom par son délégué aux prestations familiales. Cette décision se rapporte à l’exécution d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial prise par le juge des enfants en application des articles 1200-2 à 1200-13 du code de procédure civile, susceptible d’appel devant la Cour d’appel. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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