Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2200942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 1er avril 2022, M. B A, représenté par Me Valli, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 pour le mois d’avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône de lui verser l’aide du fonds de solidarité pour un montant de 3 935 euros au titre du mois d’avril 2021 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 1er décembre 2021 est illégale dès lors qu’il justifie des conditions requises pour bénéficier de l’aide au titre du mois d’avril 2021, en particulier celle relative à la perte de chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce l’activité de commerce de détail d’articles de mode et de parfums sur éventaires et marchés. Le 14 mai 2021, il a sollicité, pour le mois d’avril 2021, le versement de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version alors en vigueur. Par décision du 1er décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône lui a notifié le rejet de sa demande d’aide exceptionnelle. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser cette aide exceptionnelle pour un montant de 3935 euros.
2. Aux termes de l’article premier de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de cette ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ». Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l’aide financière, dont la justification d’une perte de chiffre d’affaires.
3. Aux termes de l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet : a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; b) D’une interdiction d’accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’octroyer à M. A l’aide prévue par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021, dans le cadre du réexamen de ses demandes, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance que les relevés bancaires de son compte professionnel produits au titre du mois d’avril 2021 n’attestent pas d’une perte de chiffre d’affaires par rapport à sa moyenne mensuelle, dès lors que le chiffre relevé pour le mois d’avril 2021 s’élève à 8 435 euros tandis que le chiffre retenu pour le mois d’avril 2020, non contesté, est de 3 935 euros. Si le requérant soutient que les sommes présentes sur son compte professionnel ne proviennent pas de son activité professionnelle mais de virements de son compte personnel et de recettes du mois précédent, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le souligne l’administration, que certaines des sommes provenant de son compte personnel avaient en réalité été précédemment prélevées sur son compte professionnel. Par ailleurs, M. A ne justifie ni l’origine non professionnelle de ces sommes ni le fait qu’elles correspondraient à des recettes du mois précédent. Dans ces conditions, à défaut de production par l’intéressé de documents probants, celui-ci ne justifie pas de ce que le chiffre d’affaires retenu par l’administration serait erroné. Par suite, la décision attaquée, par laquelle M. A s’est vu refuser l’octroi de cette aide pour le mois d’avril 2021, n’est pas entachée d’illégalité.
5. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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