Infirmation 30 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 oct. 2012, n° 11/12446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/12446 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 30 avril 2010, N° 20700070 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2012
N°2012/890
Rôle N° 11/12446
M Z
C/
LES CHARBONNAGES DE FRANCE
SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
SCP S LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 30 Avril 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20700070.
APPELANT
Monsieur M Z, demeurant XXX
représenté par la SCP S LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
LES CHARBONNAGES DE FRANCE, (venant aux droits et obligations de B), demeurant Monsieur U T – XXX – XXX
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, demeurant Union Régionale du Sud Est – BP 40239 – 30104 ALES CEDEX
représenté par M. G H (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2012
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 janvier 2007, Monsieur L Z a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var aux fins de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CARMI du Sud-Est confirmant le 27 octobre 2006 le rejet par la Caisse de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n°30 au motif qu’il n’aurait pas été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Le tribunal, par jugement en date du 30 avril 2010, l’a débouté de ses demandes.
Monsieur Z a relevé appel de cette décision.
Par des moyens qui seront examinés dans le corps du présent arrêt, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, de dire et juger qu’il doit bénéficier des prestations du livre IV du Code de la Sécurité Sociale à compter du 26 août 2005 outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et de condamner la société Charbonnages de France, prise en la personne de son liquidateur, à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Charbonnages de France (B), EPIC en liquidation, prise en la personne de son liquidateur Monsieur S T et l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ( ANGDM) sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir que l’appelant n’a pas été exposé au risque amiante durant son activité professionnelle.
La Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines du Sud-Est (CARMI SE) demande la confirmation du jugement. Elle ajoute que si le caractère professionnel de la maladie est reconnu, sa prise en charge doit être déclarée opposable à B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l’audience.
La DRJSCS et le FIVA, régulièrement convoqués ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les faits constants sont les suivants:
— L Z né le XXX a travaillé pour les XXX) devenues Charbonnages de France (B) du 27 décembre 1957 au 31 décembre 1987 où il a occupé les postes suivants:
~transporteur du 27 décembre 1957 au 30 septembre 1958,
~abatteur boiseur du 1er octobre 1959 au 31 décembre 1960,
~transporteur du 1er janvier 1961 au 31 mai 1961,
~abatteur boiseur du 1er juin 1961 au 31 mars 1976,
~remblayeur hydraulique du 1er avril 1976 au 30 septembre 1976,
XXX au 18 décembre 1977,
~déplaceur matériel du 19 décembre 1977 au 31 décembre 1977,
~abatteur boiseur du 1er janvier 1978 au 31 juillet 1978,
XXX au XXX,
~raucheur du 1er janvier 1980 au 31 mars 1980,
~préposé déblocage voie du 1er avril 1980 au 31 octobre 1984,
~raucheur du 1er novembre 1984 au 31 janvier 1985,
~poseur de rails du 1er février 1985 au 31 décembre 1987,
— selon le certificat de travail délivré par l’employeur, ces travaux étaient classés comme travaux de fond,
— le 21 novembre 2005, il a fait une déclaration de maladie professionnelle visant une asbestose maladie du tableau n°30B, sur la base d’un certificat médical du 26 août 2005 du Dr X indiquant 'le bilan radio-clinique et fonctionnel respiratoire justifie un examen médical d’expertise pour statuer sur une éventuelle maladie professionnelle n°30 ( asbestose)',
— le 19 mai 2006, la caisse a rejeté cette demande au motif qu’il ressortait que des divers emplois effectués, à aucune période il n’avait été exposé au risque 'amiante', son employeur ayant précisé qu’il n’y avait pas d’amiante dans les exploitations ou il avait travaillé,
— Monsieur Z a saisi la Commission de Recours Amiable qui le 12 décembre 2006 a rejeté son recours;
Attendu que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par l’appelant vise la maladie inscrite au tableau n°30 B; que l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale présume d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau;
Attendu que la loi édicte donc une présomption d’origine professionnelle de la maladie présentée, dès lors qu’elle est inscrite dans un des tableaux venant recenser les maladies professionnelles et que les conditions que pose ce tableau sont remplies;
Qu’il appartient au salarié d’établir qu’il a été occupé habituellement à des travaux l’exposant au risque visé dans le tableau de maladie professionnelle, le caractère habituel, qui s’entend d’une certaine durée et d’une certaine régularité (une durée minimale d’exposition étant parfois requise), dépendant des circonstances de fait appréciées souverainement par les juges du fond en cas de litige.; que ce caractère habituel n’implique pas que les travaux en cause soient une part prépondérante de l’activité du salarié;
Attendu qu’une fois cette preuve faite, c’est à l’employeur de démontrer que le travail de l’intéressé n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie;
Attendu que ni B, ni la CARMI ne discutent la nature de la pathologie dont souffre Monsieur Z, à savoir une asbestose; que les intimés contestent l’exposition au risque de l’appelant aux postes où il a été affecté durant sa vie professionnelle;
Attendu que Monsieur Z verse aux débats les attestations d’anciens salariés ayant travaillé à ses côtés pour la société Charbonnages de France; qu’il s’agit notamment de :
— I F qui indique : ' j’ai travaillé au siège Wendel du 16 juillet 1951 au 30 septembre 1986 en tant qu’ouvrier, chef d’équipe, agent de maîtrise, porion de quartier puis sous chef porion puis chef porion….Dans la période du 1/1/1967 au 30/6/1972 … j’ai connu Monsieur Z L, il travaillait sous mes ordres comme abatteur-boiseur et il lui arrivait souvent de se servir d’engins de manutention tels que PULL LIFT 1t, palan Victory 1t et 2t, de petits treuils Samia Mt3 et Mt4.Dans la période du 1/7/72 … M. Z a travaillé sous mes ordres comme abatteur-boiseur, au remblaye hydraulique puis comme ripeur de pile dans des chantiers mécanisés et comme déplaceur de matériaux il se servait de treuils électriques A, de palans Victory 1et 2t, de pull lift, de treuil Samia MT3et MT4.
A partir du 1/1/79 je passais chef-porion et M. Z était toujours sous mes ordres en tant que raucheur et poseur de voie où encore il se servait de Pull Lift, palan 1 et 2t et de treuil MT3 et 4.
Je peux affirmer par la présente attestation que M. Z L s’est bien servi de ces engins de manutention et de traction pendant les travaux qu’il effectuait dans son travail quotidien.'
Attendu que Monsieur F a indiqué à plusieurs reprises dans son attestation qu’à cette époque personne ne savait que ces engins contenaient de l’amiante;
— Monsieur E qui indique : 'C’est entre 1974 et 1979 que j’ai bien connu M. L Z, il faisait partie de l’équipe qui m’avait été affectée… le travail principal de l’équipe consistait en la mise à jour du chantier mais surtout aux gros travaux d’entretien. M. L Z faisait partie de l’équipe affectée à ces travaux. La manipulation de pièces lourdes nécessitait systématiquement l’utilisation d’engins de levage Pull-Lift- Victory 1t et 2t-Samia MT3 MT4. Il fallait ainsi plusieurs fois par semaine et parfois par jour manoeuvrer les freins installés sur les têtes motrices du convoyeur blindé à chaîne. Souvent, en début de poste, la préparation du matériel pour le transporter ensuite dans le chantier, nécessitait l’emploi de treuils D3, D8, D15 et A. Je confirme que M. L Z a très fréquemment utilisé les engins ci-dessus cités.',
— Monsieur Y qui après avoir indiqué ses lieux de travail et fonctions précise ' c’est dans mes tournées de visite des différents secteurs et chantiers que j’ai rencontré Monsieur Z L manipulant un Pull Lift. Revu quelques temps après avec la même manipulation… personne ne nous avait informés de la dangerosité de ces engins de manutention. La pollution de ces engins affecte et expose tout le personnel en amont des manipulations. Pour celui qui connaît l’aérage minier, il est évident que la totalité du personnel est exposé et que personne ne peut nier.',
— Monsieur D qui a travaillé de 1959 à 1989 et indique ' j’ai comme M. Z été exposé aux poussières d’amiante dans ces chantiers mécanisés du puits Wendel, notamment par l’utilisation et l’entretien de nombreux équipements miniers dotés de joints ou garnitures de freins en amiante… Je cite principalement, les palans Victory 1t et 2t, les treuils D8 et D15, les scapers et les freins des convoyeurs blindés. Ces équipements étaient utilisés et entretenus par tous les personnels des tailles mécanisées du siège Wendel, dont M. Z';
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les intimés ces attestations, qui ne sont ni générales ni imprécises et concernent l’activité professionnelle de l’appelant, permettent d’établir que dans les fonctions qu’il a occupées durant la période où il a travaillé pour les Charbonnages de France, Monsieur Z a utilisé du matériel dont certaines parties contenaient de l’amiante;
Attendu que cette présence d’amiante est confirmée par une note en date du 10 février 1997 établie par les Houillères du Bassin de Lorraine (devenues B) qui concerne l’entretien des palans à chaîne Victory et indique : ' des analyses réalisées sur les systèmes de freinage des palans à chaîne Victory 1t et 2t montrent que les pièces de freinage contiennent de l’amiante sous forme Chrysotile. Tout en recherchant des produits de substitution, vos ateliers d’entretien seront encore amenés à travailler sur des pièces suspectes';
Qu’un inventaire des produits susceptibles de contenir de l’amiante a été dressé en mai 1997 par les Houillères du Bassin de Lorraine; que sa lecture permet de constater que les garnitures de freins treuil D8-D15 et les garnitures de frein des palans pneumatiques Samia contenaient de la Chrysotile et que ce matériel ne contient plus d’amiante depuis le 1er janvier 1997; que les freins à disque de pince TZ et les freins de service contiennent également de la chrysotile;
Attendu qu’un rapport d’analyses réalisé par le groupe B le 28 février 1997 révèle la présence de Crysotile dans les Pull lift et les palans 1t et 2t;
Attendu que la chrysotile est une variété d’amiante; que l’exposition à l’inhalation de ses fibres peut être à l’origine des pathologies dites 'de l’amiante’ du tableau 30;
.
Attendu que l’inventaire du 22 novembre 1995 des produits à base d’amiante fait apparaître des bandes tissées anti friction pour freins et des jeux de plaquettes de freins;
Attendu que la note du 12 mars 1997 produite par B concernant les palans Victory et le fait que le fabricant l’ait trompé en affirmant que les rondelles de freins ne contenaient plus d’amiante depuis 10 ans alors que les analyses en ont révélé la présence confirme le contenu des pièces versées aux débats par l’appelant sur la présence de ce matériau dans certaines parties des engins de levage; que le litige ne portant pas sur la faute inexcusable de l’employeur mais sur l’exposition au risque dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, la tromperie alléguée du fournisseur est sans incidence;
Attendu que si B soutient que le tableau 30 des maladie professionnelle ne comporte aucune condition d’ambiance mais fait référence à des travaux, il n’en demeure pas moins que dans la mesure où sont visés des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, il en résulte que toute tâche exercée dans un cadre professionnel exposant à l’inhalation de poussières ou fibres d’amiante est de nature à caractériser l’exposition au risque au sens du tableau n°30 des maladie professionnelle, étant précisé que les travaux énoncés par ce même tableau à un caractère indicatif;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur L Z qui a travaillé au fond de la mine, pendant 30 ans et notamment avant 1997 a été amené pour réaliser les tâches qui lui étaient assignées, à utiliser du matériel pneumatique ou motorisé comportant des éléments d’usage et d’usure, tels que les freins et joints, en fibre d’amiante; qu’ainsi il apparaît qu’il a été exposé, à l’occasion de son travail habituel à l’inhalation de poussières et de fibres d’amiante;
Attendu que les conditions du tableau n°30 sont remplies; que ni l’employeur, ni l’organisme social n’établissent que la maladie dont est atteint Monsieur Z a une cause totalement étrangère au travail;
Attendu qu’en conséquence le jugement sera infirmé et le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur Z sera retenu;
Attendu qu’en ce qui concerne l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l’ employeur n’est pas recevable à invoquer l’irrégularité de la procédure administrative d’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d’une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l’employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense ;
Attendu que l’EPIC B a été mis en cause dans l’instance née du recours exercé par M. Z contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, le 27 octobre 2006, et qu’il a pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond ; que la décision d’admettre la demande de Monsieur Z lui est donc opposable;
Attendu que l’employeur ayant disparu, les dépenses de la maladie professionnelle seront inscrites au compte spécial prévu par l’article D.242-6-3 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale en application des dispositions de l’article 2-3° de l’arrêté du 16 octobre 1995, les parties étant d’accord sur ce point;
Attendu que l’EPIC Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l’article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,
Infirme le jugement;
Et statuant à nouveau;
Infirme la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARMI du Sud-Est en date du 24 octobre 2006,
Dit que Monsieur L Z durant sa carrière aux Houillères du Bassin de Lorraine devenues Charbonnages de France a été exposé au risque d’inhalation de poussières et fibres d’amiante,
Dit que la maladie de L Z inscrite au tableau n°30 est une maladie professionnelle,
Renvoie l’appelant devant la CARMI du Sud-Est pour la liquidation de ses droits,
Dit que la reconnaissance de la maladie professionnelle de L Z est opposable à Charbonnages de France,
Dit que les dépenses de la maladie professionnelle de Monsieur Z seront inscrites au compte spécial de l’article D 242-6-3 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale,
Condamne l’EPIC Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, à payer à L Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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