Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 mars 2026, n° 2536223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Claisse, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Miralles, substituant Me Boamah, avocate de M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bolivien, né le 22 juillet 2000 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2018, a sollicité, le 16 avril 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser à M. B… A… la délivrance d’un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. M. B… A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mars 2018, de son parcours scolaire, de son insertion professionnelle, de son concubinage avec une ressortissante guatémaltèque, avec laquelle il a eu un enfant né le 28 janvier 2023, ainsi que de la présence sur le territoire de membres de sa famille. Toutefois, si l’intéressé, qui est entré en France alors qu’il était mineur, justifie avoir été inscrit dans un lycée professionnel, au titre de l’année 2018-2019, en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A), puis, au titre de l’année 2019-2020, en classe de seconde professionnelle, spécialité « Métiers de l’électricité et de ses environnement connectés » (Melec), il ne démontre pas avoir poursuivi sa scolarité, ni obtenu un diplôme. En outre, en se bornant à produire une promesse d’embauche du 7 avril 2025 de l’entreprise « Brick Deco » pour un emploi d’« électricien », M. B… A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, si le requérant fait état de la présence sur le territoire de membres de sa famille, notamment de ses parents, de sa sœur, de deux tantes et de deux oncles, dont l’un est de nationalité française, ainsi que de cousins et cousines, M. B… A…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, sans entreprendre de démarches afin de régulariser sa situation avant le mois d’avril 2025, ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la régularité du séjour de ses parents, de sa sœur ou de sa concubine. Enfin, l’intéressé n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement, avec sa compagne et leur enfant en bas âge, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Bolivie, où il n’allègue pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale, ou au Guatemala, pays de nationalité de sa compagne. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. D…, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces deux mesures ne peuvent être regardées comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. B… A… ne peut pas être regardé comme remplissant effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision contestée portant refus de titre de séjour, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Habitation ·
- Village ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Données publiques ·
- Zone de montagne
- Communauté d’agglomération ·
- Acompte ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Loisir ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Accord transactionnel
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Réel ·
- Election ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Demande d'avis ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Vente ·
- Procédures fiscales ·
- Origine ·
- Pièces ·
- Administration ·
- Livre ·
- Imposition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Terme ·
- Allocation ·
- Compétence du tribunal ·
- Opposition ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Voirie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Police ·
- Propriété
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Industrie ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.