Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A C B, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— le refus de séjour est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier ; il est pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal ; elle est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’il a remis à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 17 janvier au 16 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour pour la période du 17 janvier au 16 juillet 2025. Cette décision a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prononcées par les articles 2 et 3 de l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour temporaire prononcé par l’article 1er de l’arrêté contesté et l’exception de non-lieu opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
3. En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
4. L’épouse de M. B, une ressortissante haïtienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, réside depuis l’année 2020 en région parisienne avec leur fils né le 6 octobre 2014 à Cayenne. Pour refuser d’admettre M. B au séjour, le préfet s’est fondé sur l’absence de justification de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils en relevant que « cinq versements ont été effectués sur une période de deux ans », ce qu’il confirme dans ses écritures en défense en relevant que « les éléments du dossier sont trop peu nombreux pour démontrer une contribution financière régulière dans l’entretien de son enfant ». Toutefois, M. B produit une vingtaine de factures à son nom justifiant du règlement des frais de cantine de son fils au cours des années 2017 à 2020, des pièces justifiant des vingt-sept transferts d’argent effectués au profit de son épouse du mois de mars 2020 au mois d’août 2023, puis des relevés établissant l’existence de contacts réguliers en 2023 avec l’application Whatsapp. Ces éléments sont corroborés par l’attestation circonstanciée établie le 11 septembre 2023 par son épouse faisant également état de son déplacement en Guyane le 24 août 2023, postérieurement à l’arrêté contesté, pour lui rendre visite. Ainsi, compte tenu de la nature du titre sollicité, le refus d’admission au séjour est entaché d’une erreur de fait au caractère déterminant. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision.
5. Eu égard à ses motifs et compte tenu de la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour, l’annulation prononcée n’implique aucune mesure d’exécution. Si le requérant sollicite la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, compte tenu du fondement de sa demande de titre de séjour, ni l’article R.431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne faisaient obligation au préfet d’assortir le récépissé délivré à compter du 17 janvier 2025 d’une autorisation de travail.
6. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le
3 octobre 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pialou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre le 18 août 2023 par le préfet de la Guyane et ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé.
Article 2 : Le refus d’admission au séjour opposé à M. B par l’article 1er de l’arrêté du
18 août 2023 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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