Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2207425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif pris par la préfète de la Drôme le 7 octobre 2022.
Il soutient que le projet se situe dans le prolongement d’une urbanisation existante en respect de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, la commune d’Oriol-en-Royans conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » L’article L. 122 5-1 du même code précise que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants et également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ». Est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un groupe d’habitations suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
3. En l’espèce, par un certificat d’urbanisme opération négatif, le maire d’Oriol-en-Royans a rejeté la demande présentée par M. C tendant à la construction de deux logements au motif que le projet est situé en discontinuité de l’urbanisation existante en méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques et cartographiques qui y sont joints, complétés par les données publiques accessibles au public sur le site internet geoportail-urbanisme.gouv.fr, que la zone dans laquelle les constructions projetées ont vocation à s’implanter se compose de quelques constructions, constituées de quatre maisons d’habitation et d’un hangar. Cette zone est elle-même distante de plusieurs centaines de mètres du centre du village et en est séparée par une zone boisée. La parcelle d’assiette du projet, qui n’est bordée par aucune parcelle bâtie, s’ouvre au Nord et à l’Ouest sur un vaste espace naturel ou agricole vierge de toute construction. Par suite, la parcelle en litige ne saurait être considérée comme située en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant. Le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune d’Oriol-en-Royans et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
J-P. WyssLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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