Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 déc. 2024, n° 2400749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, la société Loisirs Sportifs Aqua Sénart, représentée par Me Carenzi et Me Goldstein, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Val d’Yerres -Val de Seine à lui verser la somme totale de 102 478,62 euros à titre de provision en paiement de trois acomptes provisionnels dus en exécution du protocole d’accord transactionnel signé le 10 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation, à compter du 11 décembre 2023 pour les deux premiers acomptes et du 15 décembre 2023 pour le troisième ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Val d’Yerres – Val de Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— par le protocole d’accord transactionnel conclu le 10 juillet 2023 la communauté d’agglomération Val d’Yerres -Val de Seine s’est engagée à lui verser la somme totale de 227 730 euros, par acomptes trimestriels, pour compenser les surcoûts occasionnés par la crise énergétique dans l’exploitation de la concession de service public déléguée à son profit par la communauté d’agglomération par le contrat de concession conclu le 28 décembre 2018 ;
— l’article 2.4 du protocole prévoit le versement trimestriel, au titre de l’année 2023, de quatre acomptes provisionnels d’un montant respectif de 34 159,54 euros ;
— malgré des courriers électroniques des 22 octobre et 15 décembre 2023 par lesquels elle a demandé à la communauté d’agglomération de lui verser ces acomptes et lui a transmis les pièces justificatives nécessaires, aucun paiement n’est intervenu au titre des mois de janvier à mars, d’avril à juin et de juillet à septembre ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la communauté d’agglomération Val d’Yerres -Val de Seine, représentée par Me Symchowicz, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Loisirs Sportifs Aqua Sénart la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête a perdu son objet en cours d’instance dès lors que les acomptes dus au titre des trimestres de janvier à mars et d’avril à juin 2023 pour un montant de 68 319,08 euros ont été versés à la société requérante le 15 janvier 2024 et que celui du pour le trimestre de juillet à septembre 2023 a été payé le 29 janvier 2024 ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’en méconnaissance de l’article 67 du contrat de concession conclu le 28 décembre 2018 la société n’a pas respecté la procédure de conciliation préalable à la saisine du juge ;
— la créance invoquée par la société requérante est sérieusement contestable dès lors que les sommes demandées lui ont été versées dès l’instant où elle a fourni les justificatifs nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Loisirs Sportifs Aqua Sénart, qui exploite trois complexes aquatiques de la communauté d’agglomération Val d’Yerres – Val de Seine en vertu d’un contrat de concession du 28 décembre 2018, a signé le 10 juillet 2023 avec la communauté d’agglomération un protocole d’accord transactionnel prévoyant une indemnisation par le concessionnaire des conséquences de la hausse du coût de l’énergie et le versement à ce titre d’une indemnité au titre de l’année 2023. Le protocole prévoyait le versement de trois acomptes provisionnels de 34 159,54 euros hors taxe (HT) chacun pour les trois premiers trimestres. N’ayant pas eu paiement de ces sommes, la société demande au tribunal administratif de Versailles, dans le ressort duquel se trouvent le lieu d’exécution du contrat de concession, de condamner la communauté d’agglomération Val d’Yerres -Val de Seine à lui payer la somme totale de 102 478,62 euros au titre de ces trois acomptes.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du comptable public du 28 février 2024 produite en défense, d’une part, que le 15 janvier 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête, la communauté d’agglomération s’est acquittée de la somme de 68 319,08 euros due à la société en exécution du protocole transactionnel au titre des deux premiers trimestres de l’année 2023. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la société et tendant à ce qu’une provision lui soit versée au titre de ces acomptes étaient dépourvues d’objet dès leur introduction et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il en résulte également, d’autre part, que le 29 janvier 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la communauté d’agglomération a payé la somme de 34 159,50 euros due à la société en exécution du protocole transactionnel au titre du troisième trimestre de l’année 2023. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la société tendant à ce qu’une provision lui soit versée au titre de l’acompte relatif au troisième trimestre ont perdu leur objet en cours d’instance et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Enfin, si la société demande l’application des intérêts au taux légal aux sommes susmentionnées, la communauté d’agglomération fait valoir, sans être contredite, que les documents qui devaient être produits par la société préalablement au versement des acomptes en application de l’article 2.4 du protocole ne l’ont été que tardivement, s’agissant notamment de l’acompte relatif au troisième trimestre, et que le protocole ne prévoit aucun délai de paiement des acomptes. La demande relative au paiement d’une somme au titre des intérêts au taux légal ne peut donc pas être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Loisirs Sportifs Aqua Sénart tendant au versement d’une provision à hauteur de 34 159,50 euros et que le surplus de ses conclusions de même objet doit être rejeté.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Val d’Yerres -Val de Seine la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ses conclusions relatives aux dépens ne peuvent en outre qu’être rejetées, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées sur le même fondement par la communauté d’agglomération soient mises à la charge de la société requérante, laquelle ne peut pas être regardée comme la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Loisirs Sportifs Aqua Sénart à hauteur de 34 159,50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loisirs Sportifs Aqua Sénart et à la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.
Fait à Versailles, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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