Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2107111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2021, 5 octobre 2023 et 15 novembre 2023, M. A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Courchevel à lui verser la somme globale de 23 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2021, en réparation des préjudices causés par les opérations de déneigement de la voie communale bordant sa propriété ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, la responsabilité sans faute de la commune est engagée à son égard, en sa qualité de riverain, en raison des dommages qu’il subit du fait des opérations de déneigement de l’ouvrage public que constitue la voie communale bordant sa propriété ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune est également engagée en raison de la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— les préjudices qu’il subit doivent être respectivement évalués à 10 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit de vue, à 3 000 euros au titre des troubles de jouissance de sa propriété et à 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022, 23 octobre 2023 et 23 novembre 2023, la commune de Courchevel, représentée par Me Molina, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir au nom de l’indivision et, à titre subsidiaire, son droit à réparation doit être limité à proportion de sa quote-part dans l’indivision ;
— la décision préalable rejetant la demande indemnitaire de M. A est confirmative d’une précédente décision qui avait déjà lié le contentieux ;
— la responsabilité de la commune de Courchevel n’est pas établie ;
— la réalité et le montant des préjudices allégués par M. A ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente ;
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est copropriétaire indivis d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Courchevel, en bordure de la voie communale dite du Belvédère, sur lequel est édifié un chalet. Il demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme globale de 23 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2021, en réparation des préjudices qu’il subit chaque année en conséquence des amas de neige successifs rejetés sur sa propriété à l’occasion des opérations de déneigement de cette voie communale.
Sur la responsabilité de la commune de Courchevel :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-8 du code de la voierie routière : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes () ». Selon les dispositions de l’article L. 141-2 du même code : « Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 2212-21 du code général des collectivités territoriales dispose : " () le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; / () ".
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. Alors que, dans une commune de montagne telle que Courchevel, le déneigement figure au nombre des opérations inhérentes au bon fonctionnement de l’ouvrage public que constitue une voie communale durant la saison hivernale, il appartient à M. A, qui a la qualité de tiers par rapport à cette voie, de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices qui en ont découlé pour sa propriété.
5. Les deux constats d’huissiers, en date des 1er mars 2018 et 10 mars 2020, qu’il produit à cette fin comportent des clichés montrant la parcelle couverte d’une épaisseur de neige avec parfois des amas difficiles à imputer avec suffisamment de certitude au passage des chasse-neige. Seuls quelques clichés montrent la présence de neige « sale car mêlée de graviers et résidus divers » mais sur le côté de la voie communale. Le document établi par le requérant lui-même, en noir et blanc, est peu lisible et exploitable. Ces pièces ne permettent pas de tenir pour acquis que les opérations de déneigement de la route communale engendreraient d’importants rejets de neige sur la parcelle du requérant et, moins encore, que ces éventuels rejets excèderaient, sur sa parcelle en particulier, les inconvénients que les riverains d’un tel ouvrage public doivent supporter en hiver. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Courchevel.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». Selon les dispositions de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement () ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, () projections de toute matière () de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / () ".
7. M. A, qui se prévaut de ces dispositions, n’établit l’existence d’aucune faute dans l’usage de son pouvoir de police par le maire de Courchevel qui fait dûment procéder au déneigement de la voirie en cause. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 5, les pièces produites par M. A ne démontrent pas suffisamment l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices qu’il invoque et les opérations de déneigement de la voie publique. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale susceptible d’engager, à son égard, la responsabilité de la commune de Courchevel.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Courchevel, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée au même titre par la commune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courchevel tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DoulatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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