Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2413767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, N° 2420605 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2420605 du 25 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B… A… enregistrée le 27 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de M. A…, en sa qualité de ressortissant de l’Union européenne.
M. A… a présenté des observations enregistrées le 19 mai 2025 en réponse à ce moyen d’ordre public soulevé d’office qui ont été communiquées le même jour au préfet de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 18 février 1979 à Stefan Voda (Moldavie), demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes (…) ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. ».
Il résulte de la décision attaquée qu’elle a pour fondement légal les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant fondé sur la circonstance que M. A… est un ressortissant moldave, soit un ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport produite par le requérant, dont la valeur probante n’est pas contestée en défense, le préfet de police de Paris n’ayant pas produit d’observations en défense, que M. A… a la double nationalité moldave et roumaine, de sorte qu’il est citoyen de l’Union européenne. Dans ces conditions, sa situation relève, en application des dispositions précitées, du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de son livre VI auquel appartient l’article L. 611-1. M. A… ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement sur le fondement de l’article L. 251-1 du même code.
Aucune substitution de base légale n’étant possible, il s’ensuit que le préfet a méconnu le champ d’application de la loi. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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