Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2025, n° 2506122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506122 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ngueyep Noumo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique à compter du 14 avril 2025, en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion de son logement ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire au respect de ses droits fondamentaux ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à l’imminence de l’expulsion qui l’expose à une situation de grande précarité, du fait de son état de santé et de sa situation familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît le principe de dignité de la personne humaine, les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de solution de relogement, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation familiale et médicale ; qu’elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 mars 2025 contestée. Il ne justifie notamment pas, de circonstances postérieures au jugement du tribunal de proximité de Montreuil du 29 avril 2024 prononçant son expulsion, qui feraient apparaître que l’exécution de la décision du préfet serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine ou à l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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