Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2207363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2022 et le 6 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Le Gulludec, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle elle a été reclassée et d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle elle a été placée d’office en congé de maladie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Pierre Oudot de procéder à son reclassement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant placement en congé :
— la décision la plaçant d’office en congé de maladie a été signée par une autorité incompétente et le centre hospitalier n’a pas souhaité la reclasser effectivement ;
S’agissant de la décision de reclassement :
— elle a refusé certains postes proposés au reclassement de manière justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le centre hospitalier Pierre Oudot, représenté par Me Tissot, conclut à la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2022 et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le recours gracieux a été introduit au-delà du délai de deux mois, par suite, il n’a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 janvier 2022.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Gulludec, représentant Mme A et les observations de Me Tissot, représentant le centre hospitalier Pierre Oudot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce les fonctions d’aide-soignante, au sein du centre hospitalier Pierre Oudot. Par une décision du 28 janvier 2022, Mme A, aide-soignante, a été reclassée comme aide-soignante de classe normale à l’indice majoré 0359. Par une décision du 2 mai 2022, Mme A a été placée d’office en congé de maladie à compter du 7 mai 2022. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande au Tribunal l’annulation de ces deux décisions.
En ce qui concerne la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de la décision du 2 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 mai 2022 a été réceptionnée par Mme A le 6 mai 2022. Mme A a formé un recours gracieux le 12 juillet 2022, réceptionné le 13 juillet 2022 par le centre hospitalier Pierre Oudot, soit postérieurement au délai de recours contentieux. Par conséquent, il n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée doit être accueillie dès lors que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 janvier 2022 :
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 janvier 2022 comportait la mention des voies et délais de recours. Par ailleurs, il est constant que Mme A a joint la décision du 28 janvier 2022 à la présente requête enregistrée devant le tribunal le 10 novembre 2022. Ainsi, elle doit être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard à cette date. Toutefois, Mme A a présenté, pour la première fois, des conclusions en annulation à l’encontre de la décision du 28 janvier 2022, le 6 octobre 2023. Par suite, le délai de deux mois mentionné à l’article R. 421-1 du code de justice administrative a été méconnu. Ainsi, les conclusions présentées par Mme A sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées pour tardiveté. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
6. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Pierre Oudot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Pierre Oudot.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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