Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2201590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 et un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. F… A…, M. C… A…, M. D… A… et M. E… A…, représentés par Me Mouronvalle, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Bièvre Isère a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il classe les parcelles cadastrées AL n°286 et n°44 situées sur le territoire de la commune de Marcollin en zone agricole (A) ;
2°) d’enjoindre :
- au président de Bièvre Isère d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil communautaire dans le délai de 8 jours courant à compter de la date de notification du jugement ;
– au conseil communautaire, de procéder à la modification du PLUi ;
3°) passé ce délai, d’abroger dans cette mesure la délibération du 26 novembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de Bièvre Isère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de leurs parcelles en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement est incohérent avec le plan d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi.
La communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, a présenté deux mémoires en défense enregistrés le 6 octobre 2022 et le 16 octobre 2023 par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme, portée dans ses dernières écritures à 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par les requérants au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ne sont pas fondés ;
- leurs conclusions tendant à ce que, subsidiairement, le tribunal abroge les dispositions contestées de la délibération du 26 novembre 2019 ne rentrent pas dans l’office du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Poncin, représentant la communauté de communes Bièvre Isère.
Considérant ce qui suit :
1. MM. A… sont propriétaires de parcelles cadastrées n°44, n°285 et n°286 situées sur le territoire de la commune de Marcollin (Isère). Le PLUi approuvé par délibération du 26 novembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a classé la parcelle AL n°285 en zone UA et les parcelles AL n°44 et 286 en zone A. Dans la présente instance et dans le dernier état de leurs écritures, MM. A… demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le président de cet établissement public de coopération intercommunale a opposé à leur demande tendant à ce qu’il inscrive à l’ordre du jour du conseil communautaire la question de l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle opère le classement en zone A de ces deux dernières parcelles.
2. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles AL n°44 et n°286, d’une superficie comprise entre 7 000 et 8 000 m2, ne sont pas construites, ne sont directement desservies ni par le chemin des Mollies qui se trouve à l’Ouest ni par la route de Viriville située au Sud non plus que, à la différence de la parcelle AL n°285, par les réseaux. Bordées de constructions à l’Ouest et au Sud, elles se rattachent, à l’Est et au Nord, à une vaste zone agricole exploitée. A cet égard, la construction située au Nord-Est consistant en une exploitation agricole, les requérants ne sont pas fondés à s’en prévaloir pour soutenir que leurs deux parcelles, parce que bordées de constructions, formeraient une « dent creuse ». Ainsi et quel qu’ait été le classement antérieur de ces deux terrains, eu égard à la vocation agricole du secteur dans lequel ils se trouvent, leur classement en zone A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
5. Les deux parcelles AL n°44 et n°286 sont situées en dehors du centre de Marcollin, à l’Est. Elles ne se trouvent ni au bord de la route départementale dite de Viriville ni au bord du chemin des Mollies mais, comme exposé au point 3, dans le prolongement d’une vaste zone agricole. Elles ne sont par ailleurs pas desservies par les réseaux. Elles ne correspondent donc ni aux « enveloppes urbaines existantes » ni à une « dente creuse » ni aux zones desservies par les réseaux et situées en continuité immédiate avec les bourgs dont le PADD du PLUi entend privilégier l’urbanisation mais, à l’inverse, à une partie d’un grand espace agricole homogène que ce même document entend préserver. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’incohérence du classement de ces parcelles avec le PADD du PLUi.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par MM. A… doivent être écartés et leurs conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières conclusions.
7. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par MM. Berthon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. Berthon est rejetée.
Article 2 : MM. A… verseront à la communauté de communes Bièvre Isère la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Bièvre Isère est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes Bièvre Isère.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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