Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 3 novembre 2025, n° 2201590
TA Grenoble
Rejet 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le classement en zone A des parcelles est justifié par leur vocation agricole et qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Incohérence avec le PADD

    La cour a jugé que les parcelles ne correspondent pas aux critères d'urbanisation définis par le PADD et que leur classement en zone A est cohérent avec les objectifs de préservation des espaces agricoles.

Résumé par Doctrine IA

Les requérants demandent l'annulation d'une décision rejetant leur demande d'abrogation d'un classement en zone agricole (A) pour leurs parcelles dans le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi). Ils soutiennent que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

La juridiction a examiné si le classement des parcelles en zone A était justifié au regard du potentiel agronomique et de la vocation agricole du secteur. Elle a également vérifié la cohérence de ce classement avec les orientations du PADD concernant la préservation des espaces agricoles.

La juridiction a rejeté la requête, estimant que le classement en zone A n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il était cohérent avec le PADD. Par conséquent, les conclusions des requérants ont été rejetées, et ils ont été condamnés à verser une somme à la communauté de communes au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2201590
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2201590
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 3 novembre 2025, n° 2201590