Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2405804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- en considérant qu’elle ne justifiait ni du caractère réel et sérieux de ses études ni de moyens d’existence suffisants, le préfet a entaché sa décision d’erreurs d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner ;
- et les observations de Me Galinon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante azerbaïdjanaise, entrée en France le 3 septembre 2021 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « étudiant » valant titre de séjour jusqu’au 25 août 2022, a bénéficié, par la suite, d’une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention et qui expirait le 25 novembre 2023. Le 13 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre en se prévalant, pour l’année 2023/2024, d’une inscription en première année de diplôme d’université d’études française B2 (DUEF B2) à l’université Toulouse Jean Jaurès. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné cette demande au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, cette dernière demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 23 octobre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. En l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que, pour refuser, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les circonstances qu’elle ne justifiait pas, d’une part, du caractère réel et sérieux des études qu’elle suit en France et, d’autre part, disposer des moyens d’existence suffisants.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en deuxième année de licence de sciences de l’éducation, année qu’elle n’a pas validée en raison de ses absences injustifiées dans l’intégralité des matières. L’année suivante, elle s’est réorientée en s’inscrivant en première année de diplôme universitaire d’études françaises (DUEF B2). Elle a toutefois été ajournée avec une moyenne de 7,235/20, l’intéressée ne s’étant pas présenté aux épreuves de rattrapages. Si, lors de l’année 2023/2024, la requérante s’est de nouveau inscrite en première année de DUEF B2, il ressort des mentions de son relevé de notes qu’elle a obtenu, au titre de la première session, les moyennes de 5,973/20 au premier semestre et de 4,76/20 au second semestre. Si, lors de la seconde session, elle a finalement validé cette année d’études, elle ne justifie pas, par la production d’un document établi le 2 septembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, que cette validation aurait été antérieure audit arrêté. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas disposer des moyens d’existence suffisants exigés par les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la seule production de sa déclaration d’impôt sur les revenus de 2023 alors qu’il ressort des relevés bancaires versés par le préfet en défense qu’elle n’a perçu que 235 euros entre janvier et mars 2024. Dans ces conditions, au regard des échecs répétés de Mme B… dans ses études, de ses absences injustifiées et du caractère insuffisant de ses moyens d’existence, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour attaquée est illégale. Dès lors, le moyen visant à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant, ainsi qu’il vient d’être dit, entachée d’aucune illégalité, le moyen visant à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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