Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2502253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, M. B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, durant l’instruction, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Morel en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 12 juin 1997, déclare être entré en France le 4 janvier 2023. Par une décision du 17 août 2023, notifiée le 23 août 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d’accorder la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire au requérant, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 23 février 2024, notifiée le 2 avril 2024. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte, de manière précise et circonstanciée, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre sa décision. En effet, l’arrêté attaqué vise expressément, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 4° sur lequel se fonde l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B a fait l’objet d’un examen par le préfet de police préalablement à la prise de la décision attaquée. Le préfet de police a pris notamment en compte le fait que la demande de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé par une décision du 17 août 2023, notifiée le 23 août 2023, de l’OFPRA, confirmée par une décision du 23 février 2024, notifiée le 2 avril 2024 de la CNDA. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
7. La demande d’asile de M. B a été refusée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 17 août 2023, notifiée le 23 août 2023, confirmée par la CNDA par une décision du 23 février 2024, notifiée le 2 avril 2024. Dès lors la demande d’asile du requérant a été définitivement refusée. Par ailleurs, M. B ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour et entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, cette décision découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. En l’espèce, la décision attaquée fait suite au rejet, devenu définitif, de la demande d’asile de M. B. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les 5 et 6 septembre 2024 le requérant a été entendu par les services de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille en France, déclare être entré sur le territoire national le 4 janvier 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. L’intéressé n’établit en outre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier de la brève durée de son séjour, et en dépit d’une promesse d’embauche, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. En l’espèce, si M. B soutient qu’il serait la cible d’une procédure judiciaire fallacieuse au Bangladesh en raison d’un conflit politique, craignant de faire l’objet de représailles, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces circonstances ne permettent pas de considérer comme établi, le risque actuel et personnel auquel elle serait exposée en cas de retour au Bangladesh, de subir de tels traitements ou menaces au sens des dispositions et stipulations des articles précités alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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