Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 mars 2025, n° 2501182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. C B et Mme A D, représentés par Me Choplin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté n° PC 027 193 24 F0005 du 15 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Croth a délivré un permis de construire à la SCI Lucaroma en vue de la reconstruction d’un bâtiment, situé au 15 rue de Bois-le-Roy ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Croth une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie : elle est présumée satisfaite en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; la réalisation du projet de la SCI Lucaroma préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et aux intérêts qu’ils défendent tirés de la jouissance paisible de leur bien dès lors que les fondations et les murs ont déjà été construits ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
o le permis de construire n’a pas été déposé par une personne habilitée en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
o le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-4 à R. 431-34-1 du code de l’urbanisme ;
o il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que la construction autorisée ne constitue pas une reconstruction à l’identique de la construction qui a été incendiée le 10 août 2023 ;
o il méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Croth en vigueur visant à la conservation des constructions traditionnelles dès lors que le projet porte atteinte au mur de clôture de la propriété du 14 route de Bois-de-Roy qui est identifié par le PLU comme un élément remarquable et qu’un élément architectural remarquable se trouve également à proximité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Croth, représentée par Me Hubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. B et de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la SCI Lucaroma, représentée par Me André, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le projet porte sur une reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré et non sur une construction nouvelle, que les requérants ne font valoir aucune atteinte grave et immédiate portée à leurs intérêts par le projet de reconstruction, qu’il existe une situation d’urgence pour le pétitionnaire à exécuter les travaux de reconstruction du bâtiment, que cette construction est située en secteur central dense de la commune de sorte que sa reconstruction n’a aucune incidence sur l’environnement bâti.
— les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501087, enregistrée le 7 mars 2025, par laquelle M. B et Mme D demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Choplin, représentant M. B et Mme D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en soulignant que compte tenu de l’augmentation significative du mur mitoyen tel que prévu par le projet, qui porte atteinte aux intérêts des requérants, le projet ne constitue pas une reconstruction à l’identique telle que prévue à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, alors que tel était le projet présenté à l’appui de la demande de permis de construire, que cette circonstance a été de nature à fausser l’appréciation de l’administration ; que le pétitionnaire aurait dû déposer un permis « classique » ou un « vrai permis » s’il entendait modifier son bâtiment : que seul le juge du fond et non le juge de référés pourrait faire droit à une demande de « substitution de motifs » telle que présentée par la commune en défense ; que le dossier mentionne bien une surface totale de 458 m² ;
— les observations de Me André, représentant la SCI Lucaroma, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, souligne que l’urgence à reconstruire le bâtiment pour le pétitionnaire du fait des stipulations de son contrat d’assurance permet en l’espèce de renverser la présomption d’urgence ; que la surface créée par le bâtiment reconstruit est de 228 m² alors que le bâtiment incendié faisait 230 m², le chiffre de 458m² mentionné dans le formulaire cerfa de demande de permis de construire résultant d’une erreur matérielle ; que le moyen tiré de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que cet article n’a vocation à s’appliquer que si les travaux envisagés sont par ailleurs interdits par les règles d’urbanisme en vigueur ; qu’en l’espèce, la commune était fondée, alors même que le pétitionnaire aurait présenté à tort son projet comme une « reconstruction à l’identique », à instruire d’office la demande au regard des règles d’urbanisme en vigueur en l’espèce celles du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal, qui autorisent un tel projet ; qu’il n’y a pas lieu de substituer un motif dès lors que l’acte attaqué constitue une autorisation.
La commune de Croth n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le maire de la commune de Croth a délivré à la SCI Lucaroma, un permis de construire pour la reconstruction d’un bâtiment, situé au 15 rue de Bois-le-Roy, à la suite d’un sinistre survenu le 10 août 2023. M. B et Mme D, propriétaires d’une habitation située au 17 route de Bois le Roy à Croth, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 15 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 janvier 2025 accordant un permis de construire à la SCI Lucaroma. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. B et Mme D tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge la commune de Croth, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants sur le fondement de ces dispositions une somme de 1000 euros à verser à la commune de Croth d’une part et une somme de 1000 euros à verser à la SCI Lucaroma d’autre part.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Croth et à la SCI Lucaroma la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D, à la commune de Croth et à la SCI Lucaroma.
Fait à Rouen, le 28 mars 2025.
La juge des référés
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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