Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2405483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 avril 2024, le 1er août 2025 et le 19 septembre 2025, M. D… A…, Mme B… A… et M. C… A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à Mme B… A… et à M. C… A… en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. D… A… assure la prise en charge de ses enfants B… et C… A… et qu’il dispose de revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation qui unit M. D… A… à B… A… et E… est établi par des documents d’état civil probants et le mécanisme de la possession d’état ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juillet 2025 et le 5 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation entre les demandeurs de visa et leur père allégué n’est pas établi ;
- les moyens soulevés par MM. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… et M. C… A…, ressortissants comoriens qui se présentent comme les enfants de M. D… A…, ont présenté des demandes de visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français. Par des décisions du 28 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Par la présente requête, MM. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire, à savoir qu’étant âgés de plus de 21 ans à la date de leur demande, Mme B… A… et M. C… A… n’établissent pas être à la charge de M. D… A…. Toutefois, il ressort des écritures du ministre de l’intérieur, qui ne reprend pas ce motif mais sollicite une substitution de motif tiré de l’absence d’établissement de l’identité et du lien de famille des demandeurs de visa, que l’administration a entendu y renoncer.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, que les documents d’état civil produits pour établir l’identité de Mme B… A… et M. C… A… et leur lien de filiation avec M. D… A… ne sont pas probants et que ce lien n’est pas non plus établi par le mécanisme de la possession d’état.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de leur identité et du lien de filiation qui les unit à M. D… A…, les demandeurs de visa produisent les actes de naissance n° 0227364911 et n° 0227365913 du 4 juin 2002, dressés par l’officier d’état civil de Moroni sur déclaration du père des enfants, agent de douane, qui mentionnent que B… A… et E…, fille et fils D… A… et F…, sont nés le 2 juin 2002 à Moroni. Toutefois, M. D… A… déclare, dans son dernier mémoire en réplique, n’avoir jamais séjourné aux Comores depuis 2002, ne pas avoir procédé lui-même à la déclaration de la naissance de Mme B… A… et de M. E… et qu’un tiers a accompli cette formalité à sa place, et qu’il a brièvement suivi une formation de douanier en juin 2002, ce qui explique la mention de cette profession sur les actes de naissance. Les actes de naissance n° 0227364911 n° 0227365913 mentionnent cependant que le déclarant est M. D… A… et ne font pas mention, comme le prévoit l’article 33 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984, dans le cas où le déclarant n’est pas un des parents, des nom, prénoms, date, lieu de naissance et profession des père et mère du tiers déclarant. En outre, il ressort du dossier de naturalisation de M. D… A… qu’il a déclaré exercer la profession d’agent d’entretien à Montrouge au moment de la naissance des enfants. Ainsi, compte tenu de l’incohérence entre les déclarations de M. D… A… et les actes de naissance du 4 juin 2002, ces documents d’état civil doivent être regardés comme irréguliers ou comme comportant des faits inexacts et sont dépourvus de force probante. En l’absence d’éléments susceptibles de les établir par le mécanisme de la possession d’état, le motif tiré du défaut de justification de l’identité des demandeurs de visa et du lien de filiation qui les unit à M. D… A… est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive les requérants d’aucune garantie procédurale.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
L’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation n’étant pas établis, ils ne peuvent utilement soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. D… A…, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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