Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2601295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°)
de déclarer la requête recevable ;
2°)
de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme minimale de 9 200 euros à lui verser, correspondant à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 novembre 2025, pour la période d’inexécution jusqu’au 13 janvier 2026, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration a exécuté tardivement l’ordonnance n° 2520367 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 novembre 2025, dès lors qu’elle a procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour avec quarante-six jours de retard, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, il convient de liquider l’astreinte à hauteur de 9 200 euros et de lui verser l’intégralité de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a exécuté l’injonction de réexamen qui lui incombait, en faisant droit à la demande de M. A…, par l’édition d’une carte de résident valable du 14 janvier 2026 au 16 janvier 2036 qui sera remise prochainement à l’intéressé à la suite de sa prise de rendez-vous en préfecture.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2514657 du 2 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n° 2520367 du 18 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 février 2026 à 10 heures 30.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une première ordonnance n° 2514657 du 2 septembre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A… et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant et de délivrer à l’intéressé, durant cet examen, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Par une seconde ordonnance n° 2520367 du 18 novembre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti cette injonction d’une astreinte journalière de 200 euros à compter d’un délai de huit jours après la notification de ladite ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de prononcer la liquidation de l’astreinte à la somme de 9 200 euros à la date du 13 janvier 2026 et de lui en verser le produit.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une ordonnance n° 2520367 du 18 novembre 2025, la juge des référés du présent tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine s’il ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de cette ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2514657 du 2 septembre 2025 et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour de retard. L’ordonnance n° 2520367 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 19 novembre 2025. Par une décision du 13 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au réexamen de la demande de M. A… et y a fait droit par l’édition d’une carte de résident valable du 14 janvier 2026 au 16 janvier 2036 devant être remise prochainement à l’intéressé. Ainsi, en dépit du retard avec lequel cette mesure a été prise, le préfet des Hauts-de-Seine doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant exécuté la décision de la juge des référés du 2 septembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine par l’ordonnance n° 2520367 du 18 novembre 2025.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine par l’ordonnance n° 2520367 du 18 novembre 2025.
Article 2 :
Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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