Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2508955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B A, représentée par Me Bavoua Sarr, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d’une éventuelle mesure de reconduite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige qui :
o est entaché d’un vice de procédure car l’obligation de quitter le territoire français en cause ne lui a pas été notifiée ;
o est entaché d’un vice de compétence, le secrétaire général ne disposant pas d’une délégation de signature
o méconnaît les dispositions des article L 421-3 et L. 421-4 ;
o est entaché d’un défaut de base légale ;
o est entaché d’une erreur de droit.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508922, enregistrée le 26 août 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2025 la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, formée le 4 octobre 2024 sur le fondement des articles L.421-1 à L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d’une éventuelle mesure de reconduite. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 de suspendre l’exécution de ces trois décisions
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme A n°2508922, enregistrée le 26 août 2025, a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de cette obligation de quitter le territoire français sont irrecevables.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas propre à faire naître un doute sérieux.
6. En deuxième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans influence sur sa légalité. La circonstance, à la supposée avérée, que la décision en litige n’ait pas été notifiée en bonne et due forme à Mme A ne saurait pas suite être de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que la préfète de l’Isère ait indiqué qu’elle avait examiné la demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 à L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a nullement pour effet de priver sa décision de refus de titre de séjour de base légale.
8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans donner d’indication sur la nature de cette méconnaissance, ni même contester les circonstances de faits mentionnées par la préfète de l’Isère qui fondent sa décision, Mme A n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même en ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit.
9. Enfin, Mme A ne soulève aucun moyen contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme A demande la suspension des décisions lui refusant un titre de séjour et fixant le pays de destination sont manifestement mal fondées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A en ce sens doivent être rejetées.
12. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25089552
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