Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2501150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 3 juin 2025, M. A D, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de permettre le retour en France de M. D en permettant la délivrance d’un visa avec délivrance d’un titre de séjour en France. Et à titre subsidiaire, de délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » à l’intéressé et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours est recevable dès lors qu’il n’avait pas reçu l’arrêté contesté ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence dès lors qu’il a été signé par M. C B, déficitaire d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n’a pas pris compte d’un certain nombre d’éléments de faits ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 4) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il justifie d’une communauté de vie ;
— il ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle porte une atteinte manifeste à l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception dès lors qu’elle se fonde sur un refus d’admission et une potentielle obligation de quitter le territoire français illégales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle porte une atteinte manifeste à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a quitté le territoire français le 22 novembre 2024 pour exécuter l’arrêté litigieux.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
M. A D a été admis à l’aide juridictionnelle totale le 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Carmier, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 16 avril 1990, déclare être entré en France en 2013. Il s’est rendu en préfecture pour demander le renouvellement de son titre de séjour. Le 22 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier en particulier de la première pièce produite en défense que l’intéressé a quitté le territoire français par un vol à destination d’Alger (Algérie) le 22 novembre 2024. Toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, la seule circonstance que M. D a exécuté la mesure d’éloignement dont il demande l’annulation n’a pas eu pour effet de faire disparaître l’objet de sa requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité et que la condition tenant à la contribution aux besoins de l’enfant n’est pas cumulative avec celle de l’exercice de l’autorité parentale.
4. M. D soutient être père d’un enfant et contribuer à l’entretien et à l’éducation depuis sa naissance. Il ressort des pièces du dossier que M. D, conjoint d’une ressortissante française, est père d’une enfant de nationalité française née le 5 juillet 2020. Les pièces produites, notamment les attestations d’amis et de voisins, les factures et l’attestation de sa compagne démontrent que celui-ci réside de manière ininterrompue au même domicile que l’enfant et sa mère depuis la naissance de celui-ci. M. D doit dès lors être regardé, en raison de la communauté de vie avec sa fille, comme contribuant à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 22 août 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. D au regard de son droit au séjour, et, dans l’attente, que lui soit délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Carmier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2501150
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