Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 sept. 2025, n° 2506649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Merll, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui donner une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans le cas où le dossier déposé est réputé complet, de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous malgré de multiples demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que le requérant a été convoqué à la préfecture le jeudi 28 août à 14h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
2. M. A, ressortissant albanais, né le 14 janvier 2002, est entré en France le
21 février 2013, alors qu’il était mineur. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande d’admission au séjour. Toutefois, par un courriel du 21 août 2025, les services de la préfecture de la Moselle l’ont convoqué le jeudi 28 août 2025 à 14h30 afin que sa demande d’admission au séjour soit enregistrée.
3. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de convoquer l’intéressé pour que sa demande de titre de séjour soit examinée ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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