Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2025, n° 2503360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 mai 2025 sous le n° 2503360, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus du président du conseil départemental de l’Hérault de procéder au transfert de ses droits à la prestation de compensation du handicap accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la ville de Paris, qu’il a sollicité en raison de son déménagement dans le département de l’Hérault ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de procéder immédiatement au transfert intégral des prestations ainsi qu’au paiement des sommes non versées sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département de l’Hérault à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et financier ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault les frais de procédure.
II. Par une requête enregistrée le 11 mai 2025 sous le n° 2503361, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions implicites du président du conseil départemental de l’Hérault refusant de procéder au transfert de ses droits à la prestation de compensation du handicap ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de procéder, dans le délai de 10 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la reprise des versements de la prestation de compensation du handicap dans les conditions antérieures à son déménagement et de lui verser rétroactivement les aides non payées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2503360 et n° 2503361 de M. A sont relatives au litige qui l’oppose au département de l’Hérault en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap à domicile et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ».
3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, les requêtes de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025
La greffière,
L. Rocher, n° 2503361lr
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