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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 27 janv. 2025, n° 2402556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet d’Indre-et-Loire en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé :
— la décision portant refus de titre de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402557 du 4 juillet 2024 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 mai 2006, est entré irrégulièrement en France au début de l’année 2022 selon ses déclarations. Le 5 décembre 2022, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire jusqu’à sa majorité. Il a sollicité, le 2 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a, notamment, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par une ordonnance n°2402557 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans cet arrêté préfectoral. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ce même arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M A s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 10 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit, notamment par le visa des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par l’indication en particulier de ce que l’intéressé, dont le suivi de formation n’est ni réel ni sérieux, entretient des liens avec ses parents et son frère vivant dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune insertion dans la société française et que sa situation ne constitue pas une circonstance humanitaire ni un motif exceptionnel. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en particulier sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance () entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil () sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il a par ailleurs été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de ses dix-huit ans et il justifie suivre depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, l’intéressé étant inscrit en première année de CAP Peintre applicateur depuis le mois de septembre 2023 et ayant conclu un contrat d’apprentissage. En outre, le préfet ne soutient pas que M. A constituerait une menace pour l’ordre public. Cependant, si le requérant justifie avoir obtenu de bons résultats scolaires au premier semestre de l’année 2023-2024, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été régulièrement absent sur ce même semestre, cumulant 28 heures d’absence dont 10 heures non justifiées. Les pièces qu’il produit ne sont pas suffisantes à établir que la mention portée sur son relevé de notes concernant le nombre d’heures d’absence injustifiée serait erronée. En outre, et en tout état de cause, il n’est pas sérieusement contesté que les parents de M. A ainsi que son frère résident en Côte-d’Ivoire et qu’il continue d’entretenir des relations avec eux. Enfin, si le requérant reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte de l’avis de la structure d’accueil, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis, qui n’est pas produit à l’instance, aurait été produit à l’appui de sa demande de titre de séjour ainsi que le prévoit l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le préfet, dans le cadre de son appréciation globale de la situation de M. A, a considéré que l’intéressé ne justifiait d’aucune insertion dans la société française, constat que les pièces produites à l’instance ne remettent pas en cause, même si l’intéressé a pu, peu de temps avant la décision attaquée, louer un logement dans le parc privé. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui opposer un refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En édictant cette décision, après avoir procédé à une appréciation globale de la situation de l’intéressé, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France depuis seulement environ deux ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère. En outre, M. A ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français et la circonstance qu’il y poursuit sa scolarité et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage lui permettant de subvenir à ses besoins n’est pas suffisante à justifier de l’existence d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’application de ces dispositions doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et ce même si l’intéressé justifie de bons résultats scolaires et d’un emploi en apprentissage. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence.
12. En dernier lieu, M. A n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, contenues dans l’arrêté du 31 mai 2024, le moyen qu’il invoque à l’encontre de ces décisions, tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit, que cette dernière décision n’étant pas illégale, il n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’il présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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