Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2409246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Mme B… soutient que :
-
elle était en droit de déduire les pensions alimentaires versées à sa mère âgée qui vit en Roumanie et qui est dans le besoin au sens de l’article 205 du code civil ;
-
elle peut prétendre à l’application du régime réel d’imposition en ce qui concerne les revenus tirés de la location d’un logement meublé puisqu’elle a exercé son droit d’option avant l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
-
la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts n’était pas applicable dès lors qu’elle n’a pas minoré volontairement son impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
les conclusions à fin de décharge de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts sont sans objet dès lors que ladite majoration n’a pas été mise en recouvrement ;
-
aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code civil ;
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus au titre des années 2018 à 2021 à l’issue duquel le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 5 décembre 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prestations sociales. Mme B… demande la réduction des impositions mises en recouvrement le 31 décembre 2023.
Sur les sommes déduites à titre de pension alimentaire :
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) / II – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) / 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l’état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie du bénéficiaire, liées notamment à son âge, à sa situation familiale et à son état de santé.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déduit de son revenu imposable au titre des années 2019 à 2021 une somme de 3 500 euros par an correspondant à une pension alimentaire versée à sa mère âgée qui réside en Roumanie. Il résulte également de l’instruction que l’administration a admis, dans la réponse aux observations du contribuable du 6 février 2023, au vu du relevé de pension de retraite de l’intéressée et du coût de la vie en Roumanie, l’état de besoin de la mère de la requérante et qu’elle a confirmé ce point dans la décision de rejet du 22 février 2024. Toutefois, pour justifier du versement à sa mère des sommes en litige au titre des trois années, Mme B… produit uniquement deux preuves d’envoi d’argent en Roumanie, la première du 9 juillet 2019 pour un montant de 300 euros et la seconde du 8 octobre 2021 pour un montant de 400 euros et, ainsi que le fait valoir l’administration, la bénéficiaire de ces deux versements n’est pas la mère de l’intéressée mais un tiers. Dans ces conditions, alors que Mme B… n’établit pas avoir versé à sa mère 3 500 euros pour chacune des trois années en litige, c’est à bon droit que le service a refusé la déduction des sommes ainsi déduites par la requérante.
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
Aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts dans sa version applicable aux années 2018 et 2019 : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; / 2° 70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises. (…) 4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article exercent leur option l’année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l’option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l’article 286. / L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. (…) ». Ce même texte, dans sa version applicable à compter du 25 juillet 2020, prévoit à son I des seuils respectivement de 176 200 euros et 72 600 euros hors taxes.
Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que 1’absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
Si, en application des dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils qu’elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d’opter pour le régime réel d’imposition. Cette option, qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu’elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu’elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l’option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi.
Il est constant que Mme B… est propriétaire d’un appartement à Colombes qu’elle a loué meublé pendant les quatre années en litige et que le bail qu’elle a fourni à l’administration, conclu du 15 mai 2008 jusqu’au 1er mai 2022, mentionnait un loyer de 620 euros par mois. Il est également constant que Mme B… n’a pas déclaré les recettes ainsi encaissées au titre des quatre années vérifiées. Si la requérante soutient qu’elle n’a « tiré aucun bénéfice de son bien », elle ne l’établit pas. En outre, Mme B… se prévaut du fait qu’elle a opté pour le régime réel dans sa réclamation contentieuse du 13 février 2024 à laquelle elle a joint des bilans et liasses fiscales rectificatives pour les années contrôlées concernant son bien immobilier et qu’elle peut ainsi déduire l’intégralité des frais engagés pour ce bien. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, Mme B… n’a pas opté au titre de son activité de loueur en meublé pour les années en litige pour le régime réel d’imposition avant la date du 1er février mentionnée au 4 de l’article 50-0 du code général des impôts précité. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, cette circonstance faisait obstacle à ce qu’elle puisse demander le bénéfice de cette option postérieurement à cette date. Dès lors, c’est à bon droit que le service a estimé qu’en application des dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts les revenus locatifs générés au titre des années 2015 et 2016 devaient être soumis au régime des micro-entreprises.
Sur la majoration prévue au I de l’article 1758 A :
Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, si la proposition de rectification du 5 décembre 2022 prévoyait l’application de la majoration de 10 % prévue au I de l’article 1758 A du code général des impôts, le service n’a finalement pas mis cette majoration en recouvrement. Par suite, les conclusions à fin de décharge de ces majorations sont, ainsi que le fait valoir l’administration, sans objet et elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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