Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2508518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 mai 2025 et le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me De Clerck, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière, que son activité professionnelle risque d’être suspendu, qu’il risque d’être placé en situation de grande précarité et de détresse psychologique étant donné que ce travail lui assure un repère et une stabilité, qu’enfin cette situation le prive de ressources et alors qu’il est atteint d’une grave pathologie psychiatrique ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’irrégularité tirée de l’absence de communication de son dossier et en l’absence du respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes ;
* elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 alinéa 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et en l’absence d’accès à une prise en charge médicale appropriée et effective dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2508325, enregistrée le 15 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 juin 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffière d’audience :
* le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
* les observations de Me De Clerck, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 21 mars 1995 à Bamako, au Mali est entré sur le territoire en 2011, et avait été pris en charge par les services de l’ASE en tant qu’étranger mineur. Alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour temporaire qui a expiré le
4 décembre 2023, il en a sollicité le renouvellement le 3 juin 2024 et a été successivement mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction dont le dernier expirera le 1er juillet 2025. Par un arrêté en date du 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit en défense aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’urgence s’attachant à un refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, s’appuie sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il s’est approprié la teneur, que le requérant, qui souffre d’une pathologie psychiatrique chronique de type schizophrénie diagnostiquée en avril 2014 dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte, est suivi depuis 2016 par le centre médico-psychologique (CMP) de Meudon. Il a par ailleurs été hospitalisé à plusieurs reprises depuis 2016, 2017 et 2019 en raison de bouffées délirantes. A la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé suit un traitement médical lourd et spécifique dont il soutient qu’il n’est pas disponible au Mali et fait valoir également que la prise en charge psychiatrique globale dont il fait l’objet en France n’est également pas disponible au Mali. Alors que le requérant produit au dossier des certificats médicaux et rapport internationaux sur la situation sanitaire au Mali, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait valoir aucun élément en défense tendant à remettre en cause les affirmations du requérant quant à l’indisponibilité de son traitement au Mali, et plus globalement de la prise en charge psychiatrique dont il fait l’objet en France. Dans ces conditions, précision étant faite que M. A a bénéficié de titres de séjour pour raisons médicales renouvelés depuis février 2015 à raison de la même pathologie psychiatrique, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 alinéa 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 17 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu en conséquence d’en suspendre l’exécution et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 8 jours à compter de notification de la présente ordonnance à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 avril 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Visa ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Public
- Logement ·
- Santé publique ·
- Bien immeuble ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Eaux ·
- Éclairage ·
- Construction ·
- Disjoncteur ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement du crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tva ·
- Légalité externe ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Énergie ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Sous astreinte ·
- Retard
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Guadeloupe ·
- Fonctionnaire ·
- Secrétaire ·
- Entretien ·
- Changement d 'affectation ·
- Victime ·
- Agent public ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfance
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Surface habitable ·
- Département
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Transfert ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Réel ·
- Roumanie ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative
- Bretagne ·
- Arbitre ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Carton ·
- Qualités ·
- Contentieux
- Université ·
- Recherche ·
- Ingénieur ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Personnel technique ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Scientifique ·
- Information scientifique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.