Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2314681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314681 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 16 novembre 2022, complété par deux mémoires enregistrés les 21 juin 2023 et 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Taleb, a saisi le président du tribunal administratif de Montreuil d’une demande d’exécution du jugement n° 1903457 du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 25 octobre 2018 rejetant sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle et a enjoint à l’administration de lui délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois.
M. A B demande, dans le dernier état de ses écritures, qu’il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’administration au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a présenté ses observations le 31 juillet 2023.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 15 septembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce que le tribunal administratif prononce un non-lieu à statuer sur la demande d’exécution de M. A B au motif que l’autorisation litigieuse lui a été délivrée le 21 décembre 2023.
Par un acte, enregistré le 5 janvier 2024, M. A B, qui indique avoir reçu l’autorisation litigieuse, en déduit que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet, tout en maintenant ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 4 février 2019, M. A B a obtenu l’aide juridictionnelle totale pour son recours formé contre la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 25 octobre 2018 rejetant sa demande, y compris les actes se rapportant à l’exécution de la décision juridictionnelle statuant sur ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à sa demande d’exécution du jugement du 15 septembre 2020 et à l’ordonnance du 22 novembre 2023 ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de ce jugement, M. A B a obtenu l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle qui lui avait été initialement refusée par l’administration. Dès lors que M. A B conclut à bon droit à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur ses conclusions principales aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées en vue d’obtenir l’exécution du jugement précité, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A B la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d’injonction et d’astreinte présentée en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 1903457 du 15 septembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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