Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2509385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Wathle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025, ensemble la décision du 25 juin 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique afin de l’expulser du logement sis 461 bis chemin de la Pierre de Feu, 13090 Aix-en-Provence ;
2°) de mettre à la charge la préfecture des Bouches-du-Rhône la somme de 2000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le concours de la force publique a été accordé à compter du 25 juillet 2025 ;
— il existe un doute quant à la légalité de la décision, dès lors qu’elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ne tenant pas compte des impératifs humains qui procède à la suspension de sa décision d’octroi du concours de la force publique, et également des circonstances du dossier lesquelles permettent de constater qu’elle a repris le paiement du loyer courant, s’est acquittée de sa dette locative et a saisi le juge de l’exécution pour demander des délais pour quitter les lieux en attendant d’avoir retrouvé un logement pour loger décemment sa famille.;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de report du concours de la force publique pour l’expulsion de Mme A du logement sis 461 bis Chemin de la Pierre de Feu et a indiqué à la requérante que le recours à la force publique serait effectif à compter du 25 juillet 2025 pour assurer l’exécution du jugement d’expulsion du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 23 juillet 2024. Mme A demande la suspension de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône octroyant le concours de la force publique sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction et ce n’est pas contesté que, par ordonnance de référé du 23 juillet 2024, le juge chargé du contentieux de la protection au pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné l’expulsion de Mme A. L’intéressée a fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux le 22 novembre 2024. Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 avril 2025, qui lui a été accordée en totalité par décision du 24 juin 2025 et a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 9 juillet 2025 d’une demande de délai, qui est audiencée le 4 septembre 2025. Pour demander la suspension de l’exécution, elle fait valoir que la décision de la préfecture d’accorder son concours à l’exécution d’une décision de justice exécutoire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que qu’elle en tient pas compte des impératifs humains qui procède à la suspension de sa décision d’octroi du concours de la force publique, et également des circonstances du dossier lesquelles permettent de constater qu’elle a repris le paiement du loyer courant, s’est acquittée de sa dette locative et a saisi le juge de l’exécution pour demander des délais pour quitter les lieux en attendant d’avoir retrouvé un logement pour loger décemment sa famille.;
4. Il résulte toutefois des éléments du dossier que la requérante s’est vue signifier un commandement de quitter les lieux dès le 24 novembre 2024, date à laquelle un délai de deux mois a commencé à courir au cours duquel l’exécution forcée de la décision ne pouvait être poursuivie. Or, la requérante, qui soutient, sans en rapporter la preuve, qu’elle serait désormais à jour du paiement de ses loyers, n’a saisi le juge de l’exécution que le 9 juillet 2025 d’une demande de délai, et n’a demandé l’aide juridictionnelle à cette fin que le 2 avril 2025. Il résulte de surcroît des pièces du dossier qu’elle n’a introduit une demande au titre du droit au logement opposable que le 6 mai 2025, demande de surcroît incomplète. En se bornant en outre à soutenir avoir saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai, la requérante n’établit pas que cette saisine du juge de l’exécution est de nature à suspendre l’exécution de la décision d’expulsion du 23 juillet 2024. Enfin, elle n’allègue pas de considérations impérieuses tenant à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion de nature à justifier le refus de prêter le concours de la force publique au bailleur.
5. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par Mme A, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence, que la requête de Mme A, y compris les conclusions au titre des frais irrépétibles, doivent être, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône
Fait à Marseille, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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