Désistement 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 26 févr. 2025, n° 2307695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2023 et 9 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 3 août 2018, 21 février 2019, 15 mars 2020, 13 décembre 2021, 30 décembre 2021, 8 janvier 2022, 23 janvier 2022, 3 mars 2022, 10 mai 2022, 4 juin 2022, 23 juin 2022 et 24 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme concluant au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les infractions des 4 juin 2022 et 24 juin 2022 n’entrainent pas de retrait de points de telle sorte que les conclusions relatives à ces infractions sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
N. B
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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