Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2512550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502510 en date du 13 mai 2025, la magistrate désignée, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet des Yvelines de présenter à M. A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, conformément aux préconisations de la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 7 janvier 2025.
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’assurer l’exécution de sa décision du 13 mai 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration n’a pas mis en œuvre le jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ».
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « II.- (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. (…) ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
4. En définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse, dans le cadre de cette procédure, assurer l’exécution de ses jugements ou prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
5. Par une ordonnance du 13 mai 2025, la vice-présidente du tribunal, magistrate désignée, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet des Yvelines ne justifiait pas, passé la date du 1er juin 2025, avoir exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision de présenter à M. A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. L’injonction et l’astreinte ainsi prononcées étant exclusives de toute autre mesure d’exécution ou d’astreinte prévue par le code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge assure l’exécution de sa décision du 13 mai 2025 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502510 en date du 13 mai 2025, la magistrate désignée, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet des Yvelines de présenter à M. A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, conformément aux préconisations de la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 7 janvier 2025.
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’assurer l’exécution de sa décision du 13 mai 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration n’a pas mis en œuvre le jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ».
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « II.- (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. (…) ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
4. En définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse, dans le cadre de cette procédure, assurer l’exécution de ses jugements ou prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
5. Par une ordonnance du 13 mai 2025, la vice-présidente du tribunal, magistrate désignée, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet des Yvelines ne justifiait pas, passé la date du 1er juin 2025, avoir exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision de présenter à M. A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. L’injonction et l’astreinte ainsi prononcées étant exclusives de toute autre mesure d’exécution ou d’astreinte prévue par le code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge assure l’exécution de sa décision du 13 mai 2025 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Cartes ·
- Contrôle ·
- Sécurité privée ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Fichier ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Police ·
- Argentine ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Traduction ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Agriculture ·
- Fonctionnaire ·
- Vétérinaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressource économique ·
- Gel ·
- Monétaire et financier ·
- Économie ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Subvention ·
- Amende ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Tunisie ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Charges ·
- Revenu ·
- Lieu ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Asile ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif ·
- État
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Voie d'exécution ·
- Lieu ·
- Enfant
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.