Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 août 2025, n° 2111021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B demande au tribunal de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à l’indemniser du préjudice résultant de la décision de la présidente du conseil départemental du 19 novembre 2021, confirmée par un courrier du 23 novembre 2021, refusant de le recruter par contrat à durée déterminée.
Il soutient que :
— il avait été informé par courrier du 21 octobre 2021, à la suite d’un entretien d’embauche, que sa candidature était retenue, et a passé la visite médicale requise ;
— il ne saisit pas pourquoi un extrait de son casier judiciaire ne lui a pas été demandé préalablement par l’administration ;
— la décision attaquée a un caractère brutal et abusif ;
— son absence d’activité professionnelle pour la période concernée lui porte un préjudice financier dont il demande réparation par le versement des salaires qui lui auraient été versés durant la période d’exécution de son contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. B a présenté en juillet 2021 sa candidature à un poste d’agent contractuel pour la viabilité hivernale au sein des services du département des Alpes-de-Haute-Provence pour la période du 22 novembre 2021 au 14 mars 2022. La présidente du conseil départemental l’a informé par courrier du 21 octobre 2021 que sa candidature était retenue pour ce poste. Toutefois, après vérification des mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, l’administration lui a communiqué téléphoniquement le 19 novembre 2021 puis par courrier du 23 novembre 2021 son intention de ne pas le recruter au motif que ces mentions étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions. M. B forme un recours indemnitaire par lequel il demande au tribunal de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser les salaires qu’il aurait perçus durant la période de son contrat à durée déterminée, en réparation du préjudice financier subi du fait de la décision de ne pas le recruter.
3. En l’absence de service fait, le requérant dont le contrat à durée déterminée n’a jamais été conclu ni exécuté n’est, en toute hypothèse, pas fondé à demander le versement des salaires qu’il aurait pu percevoir durant la période du 22 novembre 2021 au 14 mars 2022. Par suite, les faits qu’il invoque, à supposer même qu’ils caractérisent un comportement fautif du département des Alpes-de-Haute-Provence, sont en tout état de cause manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice financier exclusivement constitué par les salaires qui lui auraient été versés durant le contrat concerné. Par suite, M. B, qui au demeurant ne chiffre pas le préjudice financier dont il demande réparation et n’établit ni même n’allègue qu’il aurait lié le contentieux par une réclamation préalable indemnitaire adressée au département des Alpes-de-Haute-Provence, n’invoque que des moyens manifestement assortis de faits insusceptibles de venir à leur soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 20 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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