Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2512539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de son obligation de payer la somme de 56 371,02 euros émise le 23 janvier 2025.
Elle soutient qu’il y a une disproportion manifeste entre ses revenus et sa dette fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / 2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l’article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L. 209 du présent livre ; / 3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. "
3. Si Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder de telles remises, dont le refus doit être préalablement opposé par l’administration et contesté dans le cadre des dispositions précitées de l’article 247 du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, l’unique moyen soulevé, tiré de la disproportion entre l’importance de la dette et le niveau des revenus de la requérante, est inopérant. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4°et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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