Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2300760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de la justice l’a nommée, à compter du 21 mars 2022, en qualité de stagiaire dans le corps des greffiers des services judiciaires en tant que cette mesure l’a reclassée seulement au 4ème échelon avec une ancienneté conservée limitée à 1 an, 2 mois et 24 jours ;
2°) d’annuler par voie de conséquence les arrêtés du 1er mars 2023 portant, d’une part, avancement d’échelon, d’autre part, titularisation à compter du 21 mars 2023 en tant que cette dernière décision a fixé son échelon et son ancienneté conservée ;
3°) d’enjoindre à l’administration de motiver la décision du 1er mars 2023 la nommant comme stagiaire ;
4°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre en compte, dans son reclassement, la carrière qu’elle a effectuée dans le secteur privé ;
5°) d’ordonner au ministre de lui verser les arriérés de traitement auxquels elle a droit depuis le 1er mars 2023, lesquelles sommes seront assorties des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
— la décision du 1er mars 2023 la reclassant dans son nouveau corps est insuffisamment motivée ;
— seuls ses services dans le secteur public ont été pris en compte à l’exclusion des services qu’elle a effectués dans le secteur privé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son admission au troisième concours pour le recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2022, Mme C a intégré le ministère de la justice. Par un arrêté du 1er mars 2023, le ministre de la justice, garde des Sceaux, l’a nommée en qualité de stagiaire à compter du 21 mars 2022, à l’échelon 4 avec une ancienneté conservée de 1 an, 2 mois et 24 jours. Mme C demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il n’a pas pris en compte, dans le reclassement opéré, l’ensemble des services antérieurs dont elle pouvait bénéficier. Elle demande par voie de conséquence l’annulation de cet arrêté, l’annulation des arrêtés du même jour portant avancement au 5ème échelon de son grade et titularisation à compter du 21 mars 2023 en tant, pour cette décision de titularisation, qu’elle a fixé son échelon et son ancienneté conservée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 1er mars 2023 contesté fait état des considérations de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne également qu’il est pris sur la base des justificatifs fournis par la requérante en vue d’une reconstitution de carrière, notamment ceux relatifs à l’activité professionnelle exercée dans le secteur public conduisant à retenir 3/4 de 9 ans 7 mois et 23 jours accomplis en catégorie égale ou supérieure à la catégorie B, soit 7 ans 2 mois et 24 jours. Si l’intéressée fait valoir que le ministre aurait dû lui fournir un décompte précis et explicite des services retenus et de ceux ne l’ayant pas été, par sa rédaction, l’arrêté a mis l’intéressée à même de comprendre que seule une partie de ses services dans le public, à savoir 7 ans, 2 mois et 24 jours, a été prise en compte à l’exclusion de toute reprise de ses activités dans le secteur privé. L’arrêté contesté comporte donc de façon suffisamment développée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 1er mars 2023 contesté doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. ». Aux termes de l’article 15 du même décret : « Les personnes qui, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article. ». Enfin, selon l’article 18 de ce texte : « Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation. / Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la justice, pour reclasser Mme C au 4ème échelon de son nouveau grade, a retenu 9 ans, 7 mois et 23 jours de services dans le secteur public en tant qu’agent contractuel de catégorie B, correspondant aux services effectués par l’intéressée en tant qu’enseignante au sein de l’académie de Poitiers du 16 mars 2009 au 3 juillet 2009, puis du 1er octobre 2009 au 31 août 2010, enfin du 1er septembre 2010 au 23 juin 2011, en tant que maître auxiliaire au sein du rectorat de l’académie de Bordeaux du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, en tant qu’enseignante au sein du rectorat de l’académie de Limoges du 27 mars 2015 au 29 juillet 2015 puis du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, enfin en tant que conseillère prud’hommale à Limoges du 14 décembre 2017 au 20 mars 2022. Par application des dispositions de l’article 14 du décret cité au point précédent, le ministre a pris en compte les 3/4 de cette durée pour reclasser la requérante au 4ème échelon avec une ancienneté conservée de 1 an, 2 mois et 24 jours. Dans ces conditions, et alors que, d’une part, en application de l’article 18 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, cette ancienneté ne pouvait être cumulée avec celle relative aux activités professionnelles accomplies par Mme C dans le secteur privé, que, d’autre part, il ressort des pièces produites en défense, lesquelles ne sont pas contestées, que la seule prise en compte des expériences professionnelles dans le secteur privé aurait conduit à un reclassement moins avantageux pour la requérante, le ministre de la justice n’a pas commis d’erreur d’appréciation en reclassant Mme C, par son arrêté du 1er mars 2023, au 4ème échelon du grade de greffier avec une ancienneté conservée de 1 an, 2 mois et 24 jours. Par suite, les conclusions en annulation présentées par Mme C contre cet acte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du même jour portant avancement d’échelon et titularisation à compter du 21 mars 2023, en tant, pour cette décision de titularisation, qu’elle a fixé son échelon et son ancienneté conservée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Les conclusions en annulation présentées par Mme C étant rejetées, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHALe président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. A
1
cg
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