Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2606782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le numéro 2606782, Mme B… D… et M. C… A…, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 14 novembre 2025 contre la décision du 3 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à Mme D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d’un ressortissant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ou, à défaut, réexaminer la demande de visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre fait valoir que Mme D… peut se voir délivrer le visa sollicité, qu’il va prendre attache avec l’autorité consulaire française à Rabat afin que le visa de long séjour demandé soit délivré à Mme D…, et a produit, le 15 avril 2025, copie du courriel adressé au consulat renvoyant à la note diplomatique donnant instruction de délivrance à l’intéressée d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, Mme D… et M. A… concluent qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et déclarent maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2606261 enregistrée le 27 mars 2026 par laquelle Mme D… et M. A… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un événement rendant la requête sans objet. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sans tenir d’audience.
D’une part, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le ministre de l’intérieur a, le 15 avril 2026, donné instruction à l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) de délivrer le visa d’entrée et de long séjour en France demandé par Mme D… en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme D… et M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… et M. A… d’une somme globale de 550 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… et M. A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme D… et M. A… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
Le vice-président, juge des référés,
P. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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