Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2504246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Tesa-Tari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de suppression d’astreintes à effet au 1er juin 2024 prise par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France, à son encontre ;
2°) d’annuler la procédure disciplinaire déclenchée par notification du 27 juin 2024 par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France, à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France les sommes de 5 000 euros à titre d’indemnité provisoire en réparation des préjudices psychologique et matériel, subis et
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il indique qu’il a été recruté dans la fonction publique le 1er juillet 1986 et titularisé
en 1987, qu’il exerce les fonctions de chef d’équipe, qu’une procédure disciplinaire a été engagée contre lui en juin 2024 et que des astreintes lui ont été supprimées, qu’aucune sanction n’a été prononcée car il est en arrêt pour accident de travail, que son employeur a décidé de supprimer ses astreintes depuis juin 2024 et qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée.
Il soutient que la procédure disciplinaire engagée contre lui est illégale car le droit de se taire ne lui a jamais été notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une lettre du 27 juin 2024, le directeur régional et interdépartemental adjoint, directeur des routes d’Ile-de-France, a informé M. A, chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics affecté au centre d’entretien et d’intervention de Villeparisis
(Seine-et-Marne) de l’unité d’exploitation de la route de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) de l’arrondissement de gestion et d’exploitation de la route Est, de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire en raison notamment d’un travail non fait constaté au cours du mois de mai 2024, mais aussi de plusieurs autres manquements constatés au cours des mois précédents. A la suite de ce conseil, M. A a relevé qu’il ne figurait plus sur les tableaux d’astreinte du service. Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « d’annuler » la décision de suppression d’astreintes à effet au 1er juin 2024 prise par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France, à son encontre, ainsi que la procédure disciplinaire.
2 Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4 Il résulte de l’application combinées des dispositions précitées des articles
L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il ne rentre pas dans les attributions du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires de sauvegarde d’une liberté fondamentale, d’annuler une décision administrative.
5 Il suit de là que les conclusions présentées par M. A, par l’intermédiaire de son conseil, demandant au juge référés d’ « annuler la décision de suppression d’astreintes à effet au 01/06/2024 prise par Direction Régionale et Interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France » et d’ « annuler la procédure disciplinaire déclenchée par notification du 27/06/2024, par Direction Régionale et Interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France » à son encontre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région
Ile-de-France (direction régionale et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des transports – direction des routes d’Ile-de-France).
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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