Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2305931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, et un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 avril 2023 par laquelle le président du conseil régional Grand Est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 janvier 2023 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la région Grand Est de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 janvier 2023 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que la région n’a pas fait usage de son pouvoir d’engager une enquête ou de désigner un expert et que le comité médical départemental n’a pas été saisi ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa tentative de suicide s’est produite dans son logement de fonctions concédé par nécessité absolue de service et qu’elle présente un lien direct avec le service au regard des difficultés professionnelles qu’il a rencontrées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la région Grand Est, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— les observations de Me Diaby, représentant M. B,
— les observations de Me Batôt, représentant la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, était affecté au sein de l’école régionale du premier degré (ERPD) de Strasbourg en qualité d’agent d’entretien des locaux. Le 25 janvier 2023, la région a informé le chef d’établissement du fait que, à la suite d’une enquête administrative, M. B ferait l’objet d’une nouvelle affectation pour motif disciplinaire. Le 26 janvier 2023, le directeur d’établissement a averti M. B de cette procédure et a contacté les services de secours pour leur faire part de son inquiétude quant aux possibles intentions suicidaires de M. B. Le même jour, M. B a été pris en charge par les pompiers et les forces de l’ordre et transporté dans un service d’urgences psychiatriques, où lui a été délivré un avis d’arrêt de travail jusqu’au 2 février 2023. Le 3 février 2023, la région a placé l’intéressé en congé maladie ordinaire pour la seule journée du 26 janvier 2023. Le 9 février 2023, M. B a demandé à la région de reconnaître sa tentative de suicide comme imputable au service. Le 23 mars 2023, la région a accepté la démission de M. B, formulée le 16 mars, et l’a radié des cadres. Le 20 juin 2023, la région lui a communiqué, à sa demande, les motifs de la décision implicite refusant de reconnaître sa tentative de suicide comme imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Toutefois, sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève la région en défense, que la tentative de suicide de M. B résulte des annonces faites la veille par son supérieur hiérarchique, qui l’a informé des conclusions de l’enquête administrative menée par la région et de l’imminence de son déplacement d’office. Compte tenu de la nature et de la teneur des informations divulguées, cet entretien avec son supérieur hiérarchique revêtait le caractère d’un entretien professionnel, sans qu’y fassent obstacle son caractère informel résultant des liens amicaux entretenus par les deux fonctionnaires ou le fait qu’il se soit tenu au domicile du requérant. Par ailleurs et en tout état de cause, le simple fait qu’une tentative de suicide survienne dans un logement de fonction, y compris s’il est octroyé pour nécessité absolue de service, ne suffit pas à démontrer qu’elle s’est produite sur le lieu et dans le temps du service. En l’espèce, si M. B occupe un logement de fonction compte tenu de son travail au sein de l’ERPD, son logement ne constitue pas le lieu même de son travail et il n’est pas prétendu qu’il y effectue habituellement des travaux en lien avec ses attributions. Au surplus, sa tentative de suicide ne s’est pas produite pendant le temps du service dans la mesure où, le 26 janvier 2023, M. B ne s’est pas présenté sur son lieu de travail. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que sa tentative de service doit être qualifiée d’accident imputable au service.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ".
6. Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre d’une expertise médicale ou d’une enquête administrative sont des facultés ouvertes à l’administration qui n’ont pas un caractère obligatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 37-6 du même décret : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service () ».
8. Il est constant que la région n’a pas saisi le conseil médical départemental avant de rejeter la demande de l’intéressé. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le conseil médical départemental ne doit être saisi pour avis en matière d’accident de service que lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service. Compte tenu des circonstances exposées au point 4, M. B ne justifie pas avoir subi des faits constitutifs d’un accident de service. Sa demande n’entrait ainsi pas dans les prévisions de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation préalable du conseil médical départemental ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Grand Est, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la région Grand Est au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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