Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2512534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de la Haute-Savoie a considéré à tort qu’il pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Maingot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 27 décembre 1990, demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Jean Pierre Duran, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 30 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Savoie du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est dès lors suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie, qui a examiné les éléments portés à sa connaissance et notamment la situation familiale de l’intéressé et son mariage, très récent, avec une ressortissante française n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
En deuxième lieu, il est vrai que la décision en litige mentionne à tort que le requérant pourra revenir en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, alors qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque son épouse est française et non ressortissante étrangère. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le sens de la décision en litige dès lors qu’il ressort des termes de celle-ci que la préfète de la Haute-Savoie a en réalité entendu tenir compte de la possibilité pour le requérant de se prévaloir de son mariage pour revenir en France après l’exécution de la mesure d’éloignement pour apprécier les conséquences d’une telle décision sur sa situation. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2, R. 434-1 et R. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis le 23 octobre 2023 et avoir auparavant étudié en Russie et fait valoir que ses frères, sœurs et cousins résident en France et qu’il est marié depuis le mois d’août 2025 avec une ressortissante française. Toutefois, ce mariage était très récent à la date de la décision attaquée et le requérant, qui n’a pas demandé de titre de séjour, n’apporte aucun élément sur les liens antérieurs avec son épouse. Les circonstances dont il se prévaut ne permettent pas de caractériser une vie privée familiale intense, ancienne et stable en France. Dans ces conditions, au regard de ces éléments peu circonstanciés et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de sa vie, alors que sa mère y réside, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des termes de la décision en litige que contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Haute-Savoie ne s’est pas bornée à relever que M. B… est de nationalité algérienne mais a indiqué que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie n’a pas pris en compte les risques encourus, sur lesquels, au demeurant, il n’apporte aucune précision.
Par ailleurs le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 dispose que « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. ». A supposer qu’il entende faire état des risques qu’il encourt en cas de retour en Algérie, il n’en justifie pas par les pièces qu’il produit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 31 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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