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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2417046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2024, N° 2024-20 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Chateauform ' France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 28 novembre 2024, la Société Chateauform’ France, représentée par Me Habibou, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, l’administrateur de l’Etat chargé de la Direction des vérifications nationales et internationales conclut à titre principal à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une décision n° 2024-20 du 1er octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Jérôme Charret, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Et aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement établissant les rappels de taxe en litige a été émis le 12 décembre 2023 par le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et
R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la Société Chateauform’ France, à l’administrateur de l’Etat chargé de la Direction des vérifications nationales et internationales et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025.
Par délégation,
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
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