Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2506019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sébastien Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; le litige porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; l’irrégularité de son séjour lui a fait perdre son emploi et il se trouve désormais sans ressources ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle n’est pas motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer les motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « salarié », présentée le 2 août 2023, ne constitue pas une décision faisant grief et n’a pas davantage révélé l’existence de ce refus de titre de séjour qui a d’ailleurs déjà fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en cours d’instruction au tribunal. Par suite, étant dépourvue d’objet, la requête au fond est manifestement irrecevable et les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’acte dont la suspension est demandée sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence et sur le même fondement, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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