Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 2501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, et un mémoire complémentaire non communiqué enregistré le 20 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
- est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini,
- les observations de Me Diop, représentant Mme B… épouse C….
Une note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2025, a été présentée pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Enfin, selon l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Cette annexe 10, en son point 34, prévoit que, pour l’instruction des demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de l’étranger admis sur le territoire au titre du regroupement familial, l’étranger doit fournir des « -visa de long séjour au titre du regroupement familial ; (…) justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) (…) ».
.
3. Il n’est pas contesté que Mme B… épouse C… est entrée en France régulièrement sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’installation en France, la demande de regroupement familial déposée par son époux vivant régulièrement en France ayant reçu une suite favorable. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour prévue dans ce cadre par les articles L. 423-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le passeport qu’elle produisait alors n’était plus valide. Toutefois il ne résulte pas des dispositions prévues dans ce cadre par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son annexe 10 en son point 34 que le passeport que doit produire l’étranger, aux seules fins de justifier de sa nationalité, devrait être en cours de validité à la date de sa demande, l’annexe 10 prévoyant d’ailleurs des modes de preuves alternatives, alors qu’il n’est pas fait grief à la requérante de ne pas avoir produit un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Ainsi son dossier de demande a été considéré à tort comme incomplet pour ce seul motif. Il s’ensuit que la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour est entachée d’illégalité et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
4. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article (…) L. 423-14 (…) ». Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de Mme B… épouse C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ces opérations. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de Mme B… épouse C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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