Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2305419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2023, le 22 décembre 2023 et le 17 octobre 2025, la société Free mobile, représenté par la société Pamlaw Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Mauguio s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain proche du rond-point Pierre Bérégovoy ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le motif d’opposition tenant à la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
le motif d’opposition tenant à la méconnaissance des articles 1 et 2 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ;
l’arrêté méconnaît l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme en l’absence de demande de pièces complémentaires ;
le motif tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dont il est demandé la substitution, n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 28 novembre 2025, la commune de Mauguio, représentée par la SCP CGCB&Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les motifs d’opposition à déclaration préalable sont fondés ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif en ce que l’arrêté pouvait également se fonder sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article NP11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Gilliocq, représentant la commune de Mauguio.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé le 30 juin 2023 une demande de déclaration préalable pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section DP n°139 à proximité du rond-point Pierre Bérégovoy dans le lieu-dit « la Tride ». Par un arrêté du 21 juillet 2023, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, la société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dans sa réaction alors applicable : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m². » Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-10 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 121- 8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-11 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 de ce même code : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée DP139 est vierge de toute construction, ainsi que l’ensemble des parcelles l’entourant, et se situe à plusieurs centaines de mètres de la partie urbanisée de la commune de Mauguio au sens de la loi littoral identifiée par le schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Or approuvé le 25 juin 2019. Dans ces conditions, la construction d’un pylône de télécommunication de type monotube de 30 mètres de hauteur, surmonté d’antennes, auquel sont adjointes des installations techniques clôturées, constitue, eu égard à la configuration des lieux, une extension de l’urbanisation qui ne situe pas en continuité des agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 précité du code l’urbanisme. Par suite, ce seul motif permet de fonder l’opposition à déclaration préalable en litige et le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur cette unique motif.
Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs de refus ou sur la demande de substitution de motif sollicitée, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mauguio, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Free Mobile la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Free Mobile le versement à la commune de Mauguio d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Free mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera la somme de 1 500 euros à la commune de Mauguio au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Free mobile et à la commune de Mauguio.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2026,
La greffière,
M. B…
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