Annulation 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2206509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 juillet 2022, N° 440588 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI Stezal, SASU DHL Holding France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision n° 440588 du 22 juillet 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la SASU DHL Holding France :
1°) a annulé le jugement n° 1804943 du 13 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SASU DHL Holding France tendant à la réduction, à hauteur de 21 624 euros, des impositions locales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison d’un immeuble situé au 335 rue Rabelais à Marseille ;
2°) a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille, qui l’a enregistrée sous le n° 2206509.
Procédure devant le tribunal :
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022 sous le n° 2206509, la SCI Stezal, représentée par Me Ruggiu et Me du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 21 624 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison d’un immeuble situé au 335 rue Rabelais à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les bases de la cotisation en litige sont erronées dès lors que la surface des bureaux dont elle dispose ne s’élève pas à 4 799 mètres carrés, mais à 2 424 mètres carrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2019, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU DHL Holding France demande la réduction, à hauteur de 21 624 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à raison d’un immeuble à usage de bureaux situé 335 rue Rabelais à Marseille.
2. Aux termes de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : « » I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts ainsi que celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article. / II. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. () / III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe mentionnée au VI. () / V. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ".
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a retenu la superficie des bureaux déclarée par les anciens propriétaires, soit 4 799 mètres carrés. La société DHL Holding France a demandé, le 22 décembre 2016, la communication de la copie de la fiche de calcul à l’origine de son imposition ainsi que le procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Marseille. Elle a complété sa réclamation initiale, en date du 21 décembre 2016, tendant à la réduction de la cotisation en litige, par un courrier du 25 septembre 2017 auquel elle a joint un relevé de surfaces qu’elle avait fait effectuer par un géomètre-expert. Ce relevé faisait apparaître une surface de bureaux égale à 2 424 mètres carrés, soit une surface inférieure à celle retenue par l’administration pour l’évaluation de sa valeur locative. L’administration n’apporte aucun élément, en défense, de nature à remettre en cause le caractère probant de cette évaluation et la surface retenue. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les bases de la cotisation en litige sont erronées dès lors que la surface des bureaux dont elle dispose ne s’élève pas à 4 799 mètres carrés mais à 2 424 mètres carrés.
4. Il résulte de ce qui précède que la SASU DHL Holding France est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison d’un immeuble situé au 335 rue Rabelais à Marseille, à raison de la réduction en base prononcée au point précédent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU DHL Holding France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La surface des bureaux détenus par la SASU DHL Holding France, situés au 335 rue Rabelais à Marseille, est fixée à 2 424 mètres carrés pour le calcul des impositions locales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Marseille.
Article 2 : La SASU DHL Holding France est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison d’un immeuble situé au 335 rue Rabelais à Marseille, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SASU DHL Holding France, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU DHL Holding France et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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