Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2506767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2503083 du 10 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 4 juin 2025 pour Mme B D.
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B D, représentée par Me Lê, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Simeray,
— les observations de Me Lê, représentant Mme D, assisté de Mme C, interprète en langue diakhanké. Me Lê conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute que l’arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l’enfant de Mme D souffre de problèmes de santé.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante sénégalaise née en 2022, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes de son article 17 : « 1. () chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Mme D se prévaut de la naissance de son enfant le 10 avril 2025 à Nice ainsi que de la présence en France de sa tante et de son mari, père de l’enfant, M. A. Toutefois, ce dernier, qui n’a pas formé de demande d’asile, est en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, la seule circonstance que la tante de la requérante réside à Paris, en situation régulière, n’est pas de nature à démontrer que Mme D disposerait de liens personnels et familiaux stables et intenses en France. Enfin, la requérante ne démontre pas que son enfant souffrirait de problèmes de santé faisant obstacle à son transfert vers l’Espagne ni même que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de lui apporter les soins requis. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. La décision de transfert précise que l’enfant de la requérante fait également l’objet d’une reprise en charge vers les autorités espagnoles. En conséquence, la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer Mme D de son enfant. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le père de cette enfant est en situation irrégulière en France, dès lors rien ne s’oppose à ce qu’il accompagne la requérante et leur enfant en Espagne. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. SimerayLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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