Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 janv. 2025, n° 2401049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, la SARL EPCM, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la commune de Massy lui a infligé des pénalités de retard, ainsi que le titre exécutoire émis le 26 septembre 2023 et la lettre de relance du comptable public ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 13 300 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de retenir un montant total de pénalités de 2000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Massy une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la commune de Massy, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête, enregistrée le 7 février 2024, est manifestement irrecevable dès lors que le décompte général du marché est devenu définitif le 18 septembre 2023 en l’absence de réclamation formée par la société requérante dans les trente jours de sa notification le 17 août 2023.
Par une lettre du 3 décembre 2024, le tribunal a demandé à la société EPCM, par l’intermédiaire de son conseil, de produire sous 10 jours la preuve de la transmission d’un mémoire en réclamation au maitre d’œuvre ou au maitre d’ouvrage dans les 30 jours de la notification du décompte général, conformément à l’article 50.1 du CCAG Travaux de 2009 et lui a indiqué qu’à défaut de régularisation sa requête pourra être rejetée par ordonnance.
La société EPCM a produit des pièces en réponse à cette demande le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes des stipulations de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au marché en litige : " 13.4.1 Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (). / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. () 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. () 13.4.5 Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. () « . Aux termes des stipulations de l’article 50 du même cahier : » Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. () ".
3. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il résulte des stipulations précitées que pour contester le décompte général, le titulaire d’un marché dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification, pour rendre le représentant du pouvoir adjudicateur destinataire d’un mémoire de réclamation comportant, sous peine de forclusion, les motifs du différend, le montant de sa réclamation ainsi que les pièces justificatives et les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général. A défaut d’une telle contestation, le décompte général est réputé être accepté par le titulaire et devient le décompte général et définitif du marché.
4. Il est constant en l’espèce que par courrier recommandé du 17 août 2023, la commune de Massy a notifié, le même jour, à la société EPCM le décompte général du marché du travaux en litige. Il ne résulte pas de l’instruction que la société EPCM aurait, dans le délai de trente jours, adressé au représentant du pouvoir adjudicateur, un mémoire en réclamation portant sur ce décompte et reprenant les réclamations formulées antérieurement à sa notification, s’agissant notamment des pénalités de retard. Par suite, la commune de Massy est fondée à soutenir que le décompte transmis le 17 août 2023, lequel met à la charge de la société requérante la somme de 13 300 euros à titre de pénalités de retard, a acquis un caractère définitif et que la société EPCM n’est, par suite, manifestement pas recevable à contester la décision du 30 mai 2023 lui infligeant ces pénalités ainsi que le titre exécutoire émis, le 26 septembre 2023, sur la base du décompte devenu définitif.
5. Par conséquent, la requête présentée par la société EPCM doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société EPCM, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Massy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL EPCM est rejetée.
Article 2 : La SARL EPCM versera à la commune de Massy la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL EPCM et à la commune de Massy.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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