Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2405326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président;
- et les observations de Me Terzak-Geraci, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, M. B…, ressortissant tunisien né le 3 mars 1985, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 25 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse, que pour refuser le renouvellement de la carte de résident du requérant, qui est en principe de droit, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace grave à l’ordre public, laquelle serait caractérisée par une condamnation du 1 septembre 2020 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur son ex-épouse. Toutefois, il est constant, d’une part, que le refus litigieux s’appuie sur une seule et unique condamnation, laquelle est relativement ancienne et, d’autre part, que les faits objets de la condamnation, de par leur degré de gravité et leur caractère isolé, aussi condamnables soient-ils, ne suffisent pas, à eux seuls, à considérer que la présence de M. B… constituerait une menace grave à l’ordre public. Par ailleurs, si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le requérant a également été mis en cause pour des faits de harcèlement sur son ex-épouse, d’exécution de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger en situation irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à une condamnation. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte de résident pour le motif que ce dernier constituerait une menace à l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation qui a été retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B…, que le préfet des Alpes-Maritimes renouvelle la carte de résident de ce dernier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, à verser à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 25 juillet 2024 prise par le préfet des Alpes-Maritimes refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Raison, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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