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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 oct. 2025, n° 2504325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Somme, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour ne lui permet pas de poursuivre une activité salariée et que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de carte de résident l’empêche de trouver un emploi et par là même, de subvenir à ses besoins ;
- pour les mêmes raisons, la mesure demandée est utile ;
- cette mesure ne fait en outre obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’à l’occasion de l’instruction d’une demande de titre de séjour, il est demandé au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures utiles à l’instruction de cette demande au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers ou tendant à la délivrance de documents provisoires permettant au demandeur de justifier de la régularité de son séjour durant cet examen, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de cette urgence par des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir à bref délai la prescription de ces mesures.
3. La demande de carte de résident permettant une activité salariée que M. B… soutient avoir présentée le 2 décembre 2024, ne tendait pas au renouvellement d’une telle carte, alors que l’intéressé est actuellement titulaire d’un titre de séjour pluriannuel mention “Entrepreneur/profession libérale” valable jusqu’au 12 novembre 2027. Si, au soutien de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Somme de lui délivrer un récépissé de cette demande ou cette carte elle-même, M. B… se borne à soutenir que l’absence de tels documents le place dans une situation de précarité faute de pouvoir donner suite aux recherches d’emploi salarié qu’il effectue et d’effectuer la reconversion professionnelle qu’il envisage, cette circonstance n’est en tout état de cause établie par aucune pièce. Il s’ensuite qu’en l’état de son argumentation, M. B… ne démontre pas que les mesures qu’il sollicite répondraient à une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède, que faute d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions que M. B… présente sur ce fondement doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si une décision implicite de rejet de sa demande y ferait en tout état de cause obstacle, être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code y compris celles qu’il présente sur le fondement de son article L. 761-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 17 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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