Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2505933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voir de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Charlent, substituant Me Chapuis et représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant bissau-guinéen né le 14 septembre 1982, déclare être entré en France en 2018, après avoir résidé au Portugal, et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 31 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et, par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. A… C…, qui déclare être entré en France en 2018 après avoir résidé au Portugal entre 2006 et 2018, a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 30 août 2023 avec une ressortissante portugaise, Mme D…. Les pièces produites dans l’instance permettent d’établir le caractère effectif de leur vie commune sur le territoire français et son ancienneté depuis au moins l’année 2021, soit plus de quatre ans à la date de l’arrêté contesté. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que de cette union sont nés deux enfants, le 20 mars 2019 et le 9 juin 2022, à Manosque. Les éléments ainsi produits dans l’instance ne sont pas utilement contredits par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas présenté d’observations en défense. Ainsi, compte tenu de la nature de ses attaches familiales en France et de la situation de sa compagne, M. A… C… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu’elle a donc méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2025 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. A… C… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… C… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 15 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. A… C… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… C… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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